Majeure 10. Capitalisme cognitif, développement, normativité

Effet sur les clauses sociales de l’application des normes fondamentales de travail

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On considère généralement que les droits fondamentaux des travailleurs sont bien respectés dans les pays industrialisés tandis qu’ils sont très souvent bafoués dans les pays du Sud. Dans la mesure où la réalité est autrement plus complexe, cette analyse, si elle ne résistait pas à la réalité, risque d’avoir des conséquences parfois inattendues lorsqu’il s’agira de lier l’application des normes sociales aux sanctions commerciales à travers des clauses sociales ou des codes de conduite. Nous procéderons à une comparaison de l’application des sept normes fondamentales du travail, afin d’évaluer les conséquences qui pourraient en résulter sur l’application des clauses ou des codes de conduite.

On considère généralement que les droits fondamentaux des travailleurs sont bien respectés dans les pays industrialisés tandis qu’ils seraient bafoués dans les pays du Sud. Dans la mesure où la réalité est autrement plus complexe, cette analyse, si elle ne résistait pas à la réalité, risque d’avoir des conséquences parfois inattendues lorsqu’il s’agit de lier l’application des normes sociales aux sanctions commerciales à travers des clauses sociales ou des codes de conduite. La possibilité de lier normes sociales et relations commerciales est une interrogation qui est réapparue lors du Millenium Round lancé à Seattle. Les avis, bien qu’ils semblent souvent tranchés, recouvrent des intérêts très divergents au sein de chacun des deux camps en conflit. Les divergences d’opinion ne sont pas seulement limitées à la défense d’idéaux divergents sur la protection des droits de l’homme au travail mais sont aussi motivées par des intérêts essentiellement économiques. Elles sont surtout fondées sur des représentations supposées très opposées des différences socio-économiques. Or ces oppositions fondées sur la perception et le degré d’application des normes fondamentales entre pays industrialisés et pays en développement ne sont pas si évidentes.

Face aux nombreux échecs de mise en oeuvre d’une clause sociale, les ONG ont cherché à développer des alternatives. Les codes de conduites apparaissent ainsi, comme un instrument destiné à mettre en oeuvre les normes fondamentales du travail (NFT), tout en essayant de ne pas faire subir aux PED les dérives d’un protectionnisme déguisé.
Un code de conduite est un engagement volontaire adopté par une entreprise, par lequel elle s’engage à respecter certaines normes du travail. S’il est constaté que les normes sont respectées, l’entreprise peut apposer un label avec par exemple la garantie commerce équitable ou éthique, ce qui se révèlera un avantage commercial pour les produits labellisés par rapport à ses concurrents. Si le code n’est pas respecté, non seulement l’entreprise ne peut apposer de label, mais elle s’expose éventuellement aux appels aux boycotts lancés par les mouvements sociaux, comme ce fût notamment le cas pour l’entreprise Nike.
En dressant un comparatif de l’application entre pays industrialisés et en développement (plus particulièrement la France et l’Inde) des sept normes fondamentales du travail fixées par le BIT, on pourra évaluer les conséquences qui pourraient en résulter sur la mise en oeuvre des clauses sociales ou des codes de conduite pour ces pays.

Différences nationales dans l’application des normes sociales

– La liberté syndicale (convention n°87) et le droit d’organisation et de négociation (convention n°98)
En Inde, les contrastes entre les situations syndicales sont très importants. Le contexte syndical d’une petite entreprise du secteur que l’on qualifie d’informel et celui d’une grande entreprise qui produit pour l’exportation (tel Obeetee, un de premier producteur indien de tapis tissé à la main) où la majorité des ouvriers sont syndiqués, sont incomparables. Dans certains petits villages, les ouvriers ont si peu d’instruction et de connaissance générale qu’ils ne connaissent parfois même pas le sens du mot « trade union ». C’est le cas par exemple des entreprises de tisserands situés dans les campagnes de l’Etat du Bihâr. Dans d’autres Etats où la culture syndicale est mieux implantée, comme à Tirupur dans le Tamil Nadu, il est plus rare de rencontrer de grandes entreprises sans syndicats. Néanmoins Eastman-Exports, un des plus gros sous-traitants pour des multinationales telles que C&A, Gap, Migros, Wal-Mart, Li & Fung… qui emploie plus de 1000 personnes en pleine saison et dont le chiffre d’affaire s’élevait en 1998 à 40 millions $, ne dispose pas d’un syndicat et interdit le droit d’association. Pourtant – et même si l’Inde n’a pas ratifié ces deux conventions internationales -, le code du travail indien stipule que « les syndicats sont obligatoires dans les entreprises de plus de 50 personnes ».

Ces situations ne sont pourtant pas limitées aux seuls pays en développement. En France comme en Inde, la présence d’un délégué syndical au sein de l’entreprise est obligatoire à partir de 50 salariés. Il est pourtant fréquent qu’aucun syndicat n’existe, même au sein de grosses entreprises alors que la loi l’exige. L’entreprise Berg Electronics[[À présent FCI : Framatome Connecteur Electronique située à Besançon, était une société transnationale (STN) qui figurait parmi les premiers producteurs mondiaux de connecteurs électroniques. Son siège social était américain, elle employait plus de 600 personnes. Elle a refusé l’implantation d’une structure syndicale jusqu’en 1999, date à laquelle elle a été rachetée par le groupe français Framatome qui a alors laissé libre cours au développement d’une section syndicale au sein de cette nouvelle filiale. Même dans les pays industrialisés, la loi ne suffit donc pas à mettre en oeuvre ces deux conventions considérées comme les plus fondamentales.
Dans le cas de l’entreprise Berg Electronics, c’est finalement une transformation de la culture d’entreprise, grâce à un changement de propriétaire et non la législation qui a permis cette évolution. Le développement de la sous-traitance favorise volontairement ou non la désagrégation du mouvement syndical en fractionnant la taille des entreprises et en brisant les liens entre les anciennes filiales. Même en France, où la culture des employeurs est moins hostile aux syndicats qu’aux Etats Unis, on ne compte plus les petites et moyennes entreprises où les syndicats sont absents[[Le taux de syndicalisation avoisine les 9%, c’est un des plus bas d’Europe, alors qu’il était de 14% en 1985..

– Le travail forcé (convention n°29 et n°105)
Selon ces conventions, est considéré comme travail forcé l’esclavage, la servitude pour dette, des populations civiles et les prisonniers contraints à travailler contre leur gré.

En Chine, Harry Wu a été prisonnier au Lao gai, où il a dû effectuer dix-neuf années de travaux pénibles contre sa volonté sans recevoir de salaire, ce qui constitue un travail forcé. D’après lui, il y avait en Chine, en 1996, 1155 camps où étaient détenus six à huit millions de prisonniers travaillant dans les mêmes conditions que celles qu’il a subies. L’association « Artisans du Monde » rapporte que « les prisonniers de la prison du Zhejiang fabriquent des outils que l’on retrouve dans la grande distribution en France notamment, sous les marques “Diamond” et “Eléphant”. Chez Leclerc des haches étaient vendues à 31,45 francs, chez Castorama des pinces-étaux à 29,50 francs, de même qu’à Super U. »

En France, même si les détenus choisissent librement de travailler, l’administration pénitentiaire verse aux prisonniers des salaires très inférieurs au salaire minimum du pays. En 1997, officiellement, la rémunération brute dans les prisons françaises était de 2,7 à 8,3 euros (18 à 54 francs). Mais selon l’OIP (l’Observatoire International des Prisons) elle oscille plutôt entre 2,7 et 3,6 euros (18 à 25 francs). Une fois déduit l’ensemble des charges (sociales, de retraite, assurance chômage même si les détenus ne touchent ni retraite, ni congés payés, ni congés maladie) et les frais d’intendance (« nourriture », « logement » et « blanchisserie »), la rémunération nette des prisonniers est de 0,55 à 1,5 euros (3,6 à 10 francs) de l’heure, contre environ 4,6 euros (30 francs) de l’heure pour le SMIC à la même époque. La société transnationale Berg Electronics, sous-traitait une partie de sa production aux prisonniers de la maison d’arrêt de Besançon. Gérard B. un ancien détenu de cette prison, affirme avoir travaillé pour environ 7 francs de l’heure net. Or l’article 14 de la convention n° 29 stipule que les prisonniers doivent être rémunérés à un salaire équivalent au niveau du salaire local. Les responsables des établissements pénitentiaires justifient généralement cette faible rémunération par la déduction d’une partie du salaire pour le logement et la nourriture. Pourtant les estimations relatives à ces coûts ne justifient pas une telle réduction de salaire. De plus les prisonniers qui ne travaillent pas ne payent pas ces charges. Pourquoi en serait-il autrement pour ceux qui ont une activité ?

On observe donc qu’une simple règle, telle l’interdiction du travail forcé, dont la non-application semble à priori limitée à certains PED, s’avère enfreinte également par la plupart des pays développés, notamment en ce qui concerne le travail en prison.

– Le travail des enfants (Convention n°138)

L’UNICEF évalue à environ 250 millions le nombre d’enfants de moins de 14 ans travaillant dans le monde, dont 20 millions sont considérés comme esclaves. De même que le travail forcé, le travail des enfants recouvre des aspects très différents, qui le rend d’autant plus difficile à encadrer juridiquement. On distingue ainsi l’esclavage, la servitude pour dette, le travail avant 14 ou 16 ans selon les pays, accompagnés ou non d’une sous rémunération, les formes abusives de l’apprentissage, le fait de travailler avec un soi-disant membre de sa famille, jusqu’au simple soutien temporaire à l’activité des parents.
Les enfants qui subissent la servitude pour dette se trouvent dans des situations extrêmes et inextricables. Souvent le taux de remboursement est établi de telle manière qu’il est impossible à rembourser par l’enfant. Ainsi plus le temps passe, plus la dette s’accroît. Ce dernier devient alors esclave de son créancier, l’employeur. Les enquêteurs de Human Rights Watch qui menaient une étude au Pakistan, ont interviewé quatorze enfants travaillant à la fabrication de tapis : parmi eux, douze ont été « donnés » par leurs parents en contrepartie d’un prêt d’argent.

Des enquêtes du BIT ont estimé que 25 à 40% des enfants de moins de 15 ans sont économiquement actifs dans les PED, que la plupart rémunère leurs parents et que leur travail est souvent indispensable pour préserver le revenu du ménage, même si leurs salaires sont systématiquement inférieurs à ceux que reçoivent les adultes pour une activité identique. Selon les estimations par pays, les taux d’activité économiques des enfants de 10 à 14 ans en 1995 sont les suivants : Bangladesh (30,1%), Inde (14,4 %), Chine (11,6%), Mexique (6,73 %), Uruguay (2,08 %), Albanie (1,11 %), Portugal (1,8 %), Venezuela (0,95 %), Italie (0,38 %). La réalité du travail des enfants dans les PED est incomparablement supérieure à celle dans les pays industrialisés. Cependant au Portugal, le taux est deux fois plus élevé qu’au Venezuela. De même il est de 0,38% en Italie (où le travail d’enfants est très développé dans la région de Naples dans le secteur du cuir, de la chaussure et de l’agriculture) alors qu’au Chili ou à Cuba, le travail des enfants est considéré comme inexistant.

– Egalité de rémunération (Convention N°100) et non discrimination à l’emploi et au travail (Convention n°111)

Il est relativement difficile de prouver les infractions au principe d’égalité des rémunérations. A priori il suffit d’interroger et d’observer la situation des différents types de salariés (homme, femme, âge, origine ethnique, raciale ou religieuse…) pour constater des différences de salaires et des conditions de travail. L’employeur peut toujours affirmer que c’est la différence de compétence qui en est à l’origine. Toutefois cette réponse est plus difficilement défendable, dès lors que la production est mesurable donc comparable, comme dans le cas de la production textile.
Le principe de non-discrimination à l’emploi figure parmi les quatre normes les plus fondamentales, selon le BIT, depuis la conférence internationale du travail de juin 1998 à Genève. Il est pourtant extrêmement difficile de prouver qu’il y a discrimination à l’emploi, puisque ceux qui ont été écartés du poste auquel ils postulaient, s’avèrent justement absents. On peut néanmoins tenter de procéder comme pour les situations précédentes, en comptabilisant les types de salariés employés et en recherchant par induction le genre de demandeurs d’emploi qui ont été discriminés, même si l’employeur pourra toujours répliquer que ces derniers n’ont jamais postulé auprès de son entreprise.
En France, les statistiques montrent que les populations d’origine maghrébine connaissent un taux de chômage bien supérieur à celles d’origine française. En Inde on observe une situation comparable : les travailleurs d’appartenance musulmane sont l’objet de discriminations par rapport aux hindouistes, particulièrement depuis le renforcement de la guerre avec le Pakistan, dont les dirigeants sont musulmans.

– Respect du salaire minimum (convention n°26 et n°135)
Ces deux conventions donnent comme directive de définir un salaire minimum pour les travailleurs de chaque pays. Certains pays n’en ont pourtant défini aucun ou l’ont accordé que pour un certaine catégorie de métiers comme en Inde. D’autres l’ont fixé à des niveaux insuffisants pour permettre de subvenir décemment aux besoins essentiels des travailleurs.
En Inde, dans l’Etat de l’Uthar Pradesh, le salaire minimum est actuellement de 2059 roupies par mois (316 FF, 48 euros) dans le secteur du tissage. Certains tisserands sous-traitants pour Obeetee, ne sont pourtant rémunérés que 594 roupies par mois.
Aux Etats-Unis c’est seulement sous la présidence de Clinton, qu’un salaire minimum a été fixé. Mais les salaires sont souvent si bas que les salariés sont fréquemment contraints de cumuler deux emplois pour vivre décemment.
En France, les objecteurs de conscience travaillaient jusqu’en 1999, pendant 39 heures pour environ 2000 F par mois. Malgré le caractère légal de leur contrat de travail, cela peut être considéré comme une forme d’exploitation en comparaison des revenus d’un salarié au SMIC (et même s’ils reçoivent une solde – dérisoire – annuelle pour les frais de nourriture, logement et habillement).

– Le temps de travail (Convention n°1)
A Tirupur dans le Tamil Nadu, le propriétaire de l’entreprise de textile-habillement Mrep, explique un peu embarrassé que le temps légal de travail est théoriquement de 8 heures par jour pendant 6 jours soit 56 heures. Mais les horaires réalisés par les cadres et les employés sont plus généralement de 10 à 12 heures par jour voir plus, soit 72 heures par semaine. Le président de l’AITUC, un des principaux syndicats locaux, affirme que cette situation est représentative de la plupart des entreprises indiennes.
En France la durée du travail légale est à présent de 35 heures. Cependant les cadres travaillent très souvent 10 heures par jour généralement pendant 5 jours, soit 50 heures par semaine environ. Ils sont donc légalement en infraction même si l’inspection du travail tolère ces pratiques.
Les différences salariales sont déjà importantes entre ces pays, mais le non respect de la limitation du temps de travail renforce encore plus ces inégalités.

– La santé et la sécurité au travail (convention n° 155)

En Inde les conditions sanitaires et de sécurité sont extrêmement variables. Dans les grandes entreprises, les conditions sont équivalentes voire supérieures à certaines sociétés des pays industrialisés. Plusieurs grandes entreprises sous-traitantes de C&A, telle CRYSTAL à Tirupur, ont par exemple reçu la certification Oko-Tex Standard 100, qui garantit le respect des normes sanitaires des textiles pour la peau humaine. Mais à quelques pas de ces entreprises modèles, on observe des conditions de sécurité et d’hygiène et de sécurité déplorables dans des structures plus petites.
En Thaïlande, les machines à coudre du groupe Eden étaient si mal isolées que les ouvrières recevaient périodiquement des décharges électriques. En Chine, dans certaines usines les ouvriers dorment dans les ateliers alors que les portes sont verrouillées la nuit en dépit des lois en vigueur. Le China Daily affirmait qu’en un seul semestre en 1996, 136 ouvriers étaient morts dans des incendies dans la province de Guandong en Chine dans de telles conditions.
La situation en France est moins alarmante. On a pourtant recensé en 1995, 744 morts et 685 000 accidents graves liés au travail. En 1997, seulement 15 % des entreprises avaient été contrôlées par les inspecteurs du travail, ce qui signifie qu’en moyenne elles ne sont contrôlées qu’une fois tous les 6 ans environ.

A la lecture de ce comparatif relatif à l’application des sept normes fondamentales du travail fixées, de nombreuses entreprises des pays industrialisés risquent donc elles aussi de subir des sanctions commerciales dans le cadre de clauses sociales ou des codes de conduite.

Mise en oeuvre des clauses sociales et des codes de conduite

Les entreprises occidentales et les organisations qui militent pour la défense des travailleurs du Sud oublient trop souvent que dans les pays du Sud, il y a des syndicats (notamment les syndicats indiens) et des manifestations des travailleurs (telle la marche des enfants travailleurs) qui sont défavorables à la mise en oeuvre des codes et de clauses sociales. Ces derniers considèrent que leurs applications ne pourraient leur être favorable que dans un contexte de remise à plat complet du système économique en l’orientant vers plus de coopération. Sinon le rapport de force tel qu’il est actuellement aboutirait à des conséquences nuisibles sur leur économie et donc à terme pour les travailleurs eux-mêmes et pour la population.

Propositions pour une conditionnalité sociale
Dans le cadre les codes de conduite, certains tel Patrick Itschert, secrétaire Général du secteur Textile-Cuir-Habillement de la CISL, sont favorables à la limitation de leurs nombres dans un premier temps afin de diminuer les désaccords. Cela réduirait de plus les risques de protectionnisme déguisés. Dans le cadre des clauses sociales, d’autres tel Marc Delpouve, membre du bureau national d’Attac-France, préconisent d’imposer un nombre de normes sociales variables pour chaque pays ou zones de développement. Dans les deux cas ces propositions prévoient théoriquement d’appliquer progressivement les 7 normes fondamentales (voir plus) pour l’ensemble des pays du monde.
La norme qui semble être prioritaire et qui fait l’objet d’un consensus est le droit de négociation et d’association. Grâce à l’existence de syndicats et en fonction de leur dynamisme et de leur choix, les autres normes pourraient ensuite être appliquées avec la pression syndicale. Cela laisse ainsi une certaine place à l’autodétermination des pays tout encadrant cette évolution.

Les promoteurs de la plupart des codes de conduite, notamment de la norme SA 8000, qui se veulent les précurseurs d’une future norme ISO dans le domaine des normes fondamentales du travail, ont une approche plus ambitieuse car ils intègrent les 7 normes fondamentales. Cela s’explique par le fait que les codes de conduite sont des instruments à la fois plus limités et plus précis. Ils introduisent en effet une discrimination positive supplémentaire, dans la mesure ou ils peuvent se limiter à cibler les transnationales alors que les clauses sociales s’adressent théoriquement à l’ensemble des entreprises d’un secteur économique du pays.

L’introduction des codes de conduites permettrait d’ajouter aux clauses sociales un plus grand discernement vis-à-vis des éventuelles sanctions. Non seulement le nombre des normes au sein des codes pourraient varier en fonction des pays, mais aussi en fonction des entreprises. L’adhésion au code de conduite est volontaire pour les entreprises. Dans la même perspective, la clause sociale pourrait être limitée aux sociétés transnationales (STN). Elle prendrait par conséquent une tournure plus coercitive. Si on peut craindre en effet que les PED aient des difficultés à supporter l’introduction de normes pour l’exportation, il est par contre peu probable qu’une STN ne dispose pas de la puissance économique suffisante pour rester compétitive tout en appliquant les 7 normes fondamentales du travail. Il y aurait ainsi des normes variables non seulement en fonction des pays mais aussi des types d’entreprises, ce que n’offrent pas les propositions actuelles relatives aux clauses sociales.

Concernant le choix des sanctions, on peut reprendre les propositions émises par Maurice Lauré. Il s’agirait d’opérer des prélèvements aux importations en faisant jouer une combinaison des indicateurs de l’OIT et du PNUE et éventuellement du PNUD, mais de reverser les sommes ainsi dégagées soit aux entreprises selon de strictes conditions d’utilisation à des fins sociales, environnementales et éducatives, soit à des organisations internationales et/ou régionales qui les utiliseraient dans le pays concerné selon les mêmes critères. Ces prélèvements seraient variables entre pays ou secteurs, en fonction de leurs « notes » respectives fixées par les indicateurs. L’application mécanique des critères quantitatifs de prélèvements devrait être complétée par des préférences fiscales accordées aux initiatives qualitatives telles que les diverses formes de « commerce équitable » .

Eviter le protectionnisme déguisé

Le principal problème auquel se heurtent les clauses sociales, plus encore que les codes de conduite, est le danger d’un protectionnisme déguisé. Les différents systèmes évoqués précédemment concernent des sanctions qui peuvent être modulées en fonction des types d’acteurs. Dans le même esprit, le niveau de la taxe à l’importation du système de Lauré, pourrait varier en fonction des pays, des secteurs ou des types d’entreprises pour diminuer le danger du protectionnisme déguisé. Le niveau de la taxe pourrait ainsi tenir compte du montant du PIB par habitant. Ainsi tous les pays se verraient inciter à suivre les normes fondamentales du travail mais la sanction seraient proportionnelle au niveau du non-respect des normes et au niveau de développement économique du pays.
En cas d’infraction, les pénalités ne seraient plus exigées plus de l’ensemble du pays mais d’une région, d’un secteur productif ou même d’une entreprise voire d’une STN.
Quant à la durée de la sanction, il serait préférable de l’écourter, en réalisant une inspection six mois après, par exemple, pour pouvoir lever le cas échéant les pénalités.
Serait également fixer un seuil à partir duquel on pourrait considérer qu’il y a infraction, permettant ainsi une certaine proportionnalité. Il s’agirait par exemple de considérer qu’au-delà de 1% d’infractions pour au moins une des 7 normes fondamentales, il peut y avoir sanction.

Dans le cas où il s’agirait de n’appliquer que certaines normes, la difficulté tient à la détermination de l’instance qui serait à la fois compétente et légitime pour établir une juste répartition et des procédures à appliquer. Entrent ainsi en jeu l’OMC, l’OIT, voire d’autres institutions.
Si l’on se réfère à l’expérience de l’OMC en matière de normes sociales, la règle généralement appliquée est la clause de la nation la plus favorisée. Ce qui annihile toute possibilité de soutien commercial aux pays les plus pauvres. Par conséquent il est peu probable que l’on parvienne à des accords sur le nombre de normes à suivre par pays dans le cadre de la politique néo-libérale qui règne actuellement à l’OMC. Par contre si l’on prend l’exemple les accords de Lomé réalisés par la communauté européenne avec les pays A.C.P., on constate que des accords pour soutenir le développement des PED sont envisageables lorsqu’au sein des organisations internationales domine une politique sociale.

Ainsi, concernant l’application des normes fondamentales du travail, on observe que la croyance en une franche différence entre pays industrialisés et pays en développement est erronée. Si l’on était en mesure d’évaluer statistiquement et globalement le niveau d’application de chacune des conventions, la situation des pays en développement serait très probablement beaucoup plus critique. Néanmoins en se limitant à la comparaison d’une seule norme, certains PED se classent déjà en meilleure position que certains pays industrialisés. La représentation erronée de cette réalité, a des conséquences importantes sur les relations commerciales internationales. En effet les acteurs des pays du Nord qui défendaient surtout un protectionnisme déguisé dans le cadre des clauses sociales et des codes de conduite, risquent de se retrouver pris à leur propre piège. En tout cas l’impact de telles mesures pourraient se révéler beaucoup moins lucratives que prévues et aussi plus complexes à évaluer. Du moins dans l’absolu, car les grandes puissances réussissent souvent à éviter de s’infliger à elles-mêmes ce qu’elles exigent des autres.