Le copyleft et la loi française : « produit américain », la
license GNU GPL n’est pas sans soulever des questions quant à sa «
validité » dans un cadre juridique qui n’est pas celui des Etats Unis
(problèmes de traduction, conformité avec d’autres réglementations,
etc.). Mélanie Clément-Fontaine propose dans cet article une première
approche de la problématique.La GNU GPL, ou GNU General Public Licence (Licence publique
générale de GNU), émane de la méthode du copyleft ou « gauche d’auteur
» créée sur l’initiative de Richard M. Stallman. Le copyleft utilise les
lois du copyright non de manière à privatiser le logiciel mais de
manière à le laisser « libre ».
Dans le premier cas, la licence du logiciel (appelée communément licence
propriétaire) organise la réservation de ce dernier, c’est-à-dire que
l’auteur va se prévaloir de son droit exclusif. Au contraire, dans le
second cas la GNU GPL permet d’effacer les remparts qui entraveraient le
libre usage du logiciel. L’originalité de la GPL déroute car elle
renverse l’usage établi du monopole de l’auteur sur son œuvre. Elle
peut conduire certains à penser qu’il s’agit purement et simplement
d’une remise en cause des droits de propriété intellectuelle et donc
considérer que la GNU GPL n’est pas valable dans les états dotés d’un
régime de protection des créations. Mais, n’est-ce pas conclure un peu
vite ? Cette originalité suppose, en toute hypothèse, de produire un
effort important pour bien percevoir le sens de la GPL afin de
déterminer exactement la volonté des parties et finalement en apprécier
la valeur juridique.
L’interprétation de la GNU GPL n’est pas aisée à plus d’un titre : d’une
part, elle emprunte la forme « sauvage »[[Contrat « sauvage » désigne en
l’espèce, le contrat dans lequel les clauses ne sont pas rangées en
rubriques. des contrats américains et d’autre part elle emploie des
termes techniques. Ces deux obstacles rendent parfois mal aisée la
compréhension des stipulations. Par ailleurs, la GPL est rédigée en
anglais, nonobstant l’exigence légale de l’emploi de la langue
française[[Voir à ce sujet [La Licence publique générale de
GNU->http://www.crao.net/gpl, M. Clément-Fontaine, Mémoire de DEA,
Montpellier, 1999, n° 42., la traduction du texte peut conduire
l’interprète à commettre des confusions voire des contresens[[La
comparaison des traductions non officielles de la GPL illustre
parfaitement les différences d’interprétation possibles.. La question
de l’interprétation de la GPL est d’autant plus sensible que l’usage de
cette licence en France est relativement récent. Cela explique en partie
que la doctrine juridique est plutôt silencieuse à son sujet. De plus,
aucun tribunal n’a eu à la connaître.
Selon les termes d’Eben Moglen[[Avocat de la Free Software Foundation.
Voir les [pages personnelles->http://moglen.law.columbia.edu d’Eben
Moglen sur le Web., l’objet de la GNU GPL « est de rendre le logiciel
libre en créant un fonds commun auquel chacun peut ajouter, mais duquel
personne ne peut retrancher ». Ainsi non seulement, elle autorise
quiconque à copier, modifier, diffuser le logiciel et garantit l’accès
du code source, mais elle définit également les conditions de
distribution afin d’empêcher que le logiciel GNU soit transformé en
logiciel propriétaire.
L’auteur d’un logiciel est a priori libre de conférer aux utilisateurs
autant de liberté qu’il souhaite. En effet, le code de la propriété
intellectuelle dispose que l’auteur a le droit d’autoriser, « la
reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie,
par tout moyen, et sous toute forme [… ; la traduction, l’adaptation,
l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la
reproduction du logiciel en résultant ; la mise sur le marché à titre
onéreux ou gratuit [… » (article L 122-6 CPI).
Toutefois, l’auteur ne peut pas valablement renoncer ou céder ses droits
moraux car ces derniers sont perpétuels, inaliénables et
imprescriptibles (article L 121-1 CPI). Ainsi n’est-il pas vain de se
demander si la GPL, en raison de l’étendue de l’autorisation qu’elle
confère aux utilisateurs, constitue ou non une renonciation ou une
donation des droits moraux, auxquels cas, elle serait considérée comme
nulle.
Avant tout, rappelons que les droits moraux, en matière de logiciels ont
été réduits à une peau de chagrin. En effet, « sauf stipulation
contraire, l’auteur ne peut pas s’opposer à la modification du logiciel
» (article L121-7 CPI), de plus, il ne dispose pas de droit de repentir
ni de retrait. Il reste à l’auteur le droit de paternité, ainsi que le
droit de divulgation.
La GPL ne contrevient pas au droit de divulgation appartenant à
l’auteur, car elle caractérise par définition sa volonté de divulguer sa
création, ni ne méconnaît le droit de paternité étant donné qu’elle
prévoit et même organise la manière dont doit être indiqué le copyright
de tous les contributeurs.
Enfin, il semble douteux que l’on puisse interpréter la GPL comme une
cession des droits de propriété intellectuelle par l’auteur : non
seulement, la cession, selon le Code de la propriété intellectuelle, ne
se présume pas, mais de plus, l’objet et les dispositions de la licence
supposent que l’auteur entend exercer lui-même ses droits et non les
céder. En effet, l’auteur doit pouvoir contrôler l’utilisation du
logiciel afin d’empêcher quiconque d’entraver sa libre évolution. C’est
ainsi que la GPL stipule que si l’utilisateur veut intégrer le logiciel
dans un ensemble libre mais soumis à des conditions différentes, il doit
obtenir l’autorisation de l’auteur. Dès lors, contrairement à une idée
reçue, les droits ne sont pas cédés, qu’ils soient patrimoniaux ou
moraux. La GPL respecte par conséquent la règle d’inaliénabilité du
droit moral.
Les dispositions légales de la propriété intellectuelle qui viennent
encadrer l’exploitation des œuvres de l’esprit, notamment en vue de
protéger l’auteur, considéré comme la partie « faible » au contrat
contre les tiers et contre lui-même, sont respectées par la GPL.
À l’instar de tous les contrats, la GPL doit être valablement formée.
Cela suppose, notamment qu’il y ait eu consentement des parties[[Gérard
Cornu, Vocabulaire juridique, de l’association Henri Capitant, p.k..
Or, il a été reproché à la GPL de ne prévoir qu’un consentement tacite
de l’utilisateur par le simple usage du logiciel. Cette objection
renvoie au débat relatif à la pratique américaine « shrink-wrap licence
» en matière de progiciel[[M. Vivant et C. Le Stanc Lamy, Droit de
l’informatique et des réseaux, « La vente sous emballage », édition
1998, n° 545, p. 509.. En effet, s’il est admis que pour être valable
le consentement peut être simplement perceptible, il doit toutefois être
éclairé par la possibilité d’étudier les termes de la licence ainsi que
leur signification. C’est pourquoi, les dispositions de la GPL qui
soumettent la liberté de diffuser le logiciel à l’obligation de joindre
la licence sont essentielles à la validité de la formation du contrat.
Finalement, la GNU GPL illustre parfaitement que la rigueur juridique ne
fait pas obstacle à la création contractuelle.