Suite de art68 CHAPITRE III : LE SUJET COLLECTIF
“Le différent opposant les Seigneurs des Manoirs et les pauvres au sujet des communaux est la plus grande controverse soulevée ces six cents dernières années”([[ An humble request to the ministers of both universities and to all lawyers in every Inns-a-Court. S, p.420.), c’est à dire depuis la conquête normande. Par cette proclamation d’apparence exorbitante, Winstanley ne se contente pas de réaffirmer l’importance décisive de la question de la “disposition de la terre”, dont il écrira quelques pages plus loin qu’elle constitue “le fondement de toutes les lois nationales”([[ S, p.429.), ou de se faire le porte parole des humbles et des opprimés : il fait d’un point de vue unilatéral la clef de lecture unique de l’histoire et la constitution de l’Angleterre.
Il est parfois difficile de distinguer les affirmations proprement théoriques de Winstanley de ses positions strictement conjoncturelles. Nous savons ainsi que la terre doit devenir un “trésor commun”. Mais qu’est ce au juste qu’un “trésor commun” ? C’est seulement dans son dernier ouvrage, La loi de Liberté , que Winstanley cherchera à donner une vision globale de cette propriété collective et des structures institutionnelles qu’elle implique à ses yeux. Dans ses autres écrits, il ne se demande jamais à quoi pourrait concrètement ressembler une communauté de la terre étendue à tout le territoire de l’Angleterre : ou plutôt il semble s’attendre à un avènement assez rapide de la Raison en tout être humain rendant désormais inutile l’existence même de toute espèce d’institution. Pourtant l’idée de communauté y est en un sens plus précise que dans La loi de Liberté, où l’on ne sait pas qui est au juste le propriétaire collectif.
La notion de “trésor commun” peut être prise en deux sens différents. On peut entendre par là que la terre doit devenir une véritable propriété collective : telle est bien l’idée centrale de Winstanley, dont il sait toutefois qu’elle reste assez indéterminée. Mais on peut aussi comprendre que chacun doit simplement avoir un libre accès à la terre, quel que soit le contenu des formes de propriété. Quant au fond, ces propositions sont pour Winstanley indissociables : l’existence de la propriété privée rend nécessairement impossible à terme le libre accès de tous à la terre : les passions qui lui sont liées interdisent de miser par exemple sur un système de petite propriété -d’où l’échec de la “loi de Moïse” qui visait justement à limiter les propriétés de chacun([[ Fire in the Bush. S, p. 491 ; H, p.265.). Il n’en est pas moins vrai que les deux idées sont logiquement distinctes et seront tour à tour utilisées : bien plus, c’est essentiellement grâce à la seconde, apparemment plus anodine, que Winstanley va donner à la notion de “trésor commun” un contenu directement opérationnel. Presque tous les textes de Winstanley sont traversés par une double affirmation : d’un côté il pose l’identité de la propriété privée et de la chute ; de l’autre il affirme ne pas contester le droit des “Seigneurs du Manoir”, membres de la Gentry et autres francs-tenanciers à disposer librement de leurs terres, et individuellement s’ils continuent à le désirer – il exige d’eux en revanche qu’ils reconnaissent les droits du “commun peuple” à posséder et cultiver collectivement “ses” communaux. Il écrit ainsi dans son Appel à la Chambre des Communes : “Que les enclôtures de la Gentry soient libérées de l’asservissement de tout le fatras normand, et que les communaux et les friches du commun peuple soient libérées de l’asservissement des Seigneurs du Manoir”([[ S, p.305 ; H, p.115.). Il affirme même dans la première Lettre à Lord Fairfax :
“Vous les frères aînés, qui appelez vôtres les Enclôtures et en excluez les autres, si vous voulez avoir des Magistrats et des lois extérieures à la manière des Nations, nous ne nous y opposons pas…; et si l’un d’entre nous, vos frères cadets, vole votre blé et votre bétail, ou abat vos haies, que vos lois s’en saisissent…Mais tant que nous demeurerons dans les limites de nos communaux… vos lois ne nous atteindront pas, à moins que vous ne vouliez opprimer les innocents et répandre leur sang”([[ S, p.283.).
Cette sorte de partage des terres devrait naturellement être de courte durée : Winstanley pense que les propriétaires, convaincus par l’expérience du bien-fondé du travail collectif, finiront par verser d’eux mêmes leurs terres dans le “trésor commun :
“Nous ne nous mêlerons pas de vos propriétés avant que l’esprit qui est présent en vous vous fasse rejeter vos terres et vos biens, acquis et conservés par le meurtre et le vol ; quand nous les recevrons, nous le devrons donc à l’esprit qui vous aura conquis et non à l’abominable et injuste pouvoir du glaive, destructeur de la création. Car le Fils de l’homme ne vient pas pour détruire, mais pour sauver”([[ A Declaration from the poor oppressed people of England. S, p.272 ; H, p.103.).
La position de Winstanley semble donc assez claire : l’objectif final n’étant pas immédiatement atteignable, il faut pour l’heure se contenter des communaux et des friches. Sa démarche est en outre incontestablement empreinte d’esprit de prudence et de préoccupations tactiques. Prôner d’emblée l’appropriation collective de toutes les terres d’Angleterre présenterait en effet de sérieux inconvénients. Cela ne convaincrait pratiquement personne, même parmi ceux que Winstanley cherche à rallier immédiatement à sa cause. Et le caractère outrancier d’une telle exigence justifierait d’avance la répression, pour peu qu’un groupe de paysans s’avise de chercher à pratiquer l’expropriation. La revendication sur les communaux, assise sur une longue tradition, a en revanche une bien plus grande légitimité.
Il y a pourtant beaucoup plus que de la prudence dans l’attitude de Winstanley. Car la contrepartie de son apparente retenue est une absolue intransigeance sur la question des communaux. Sur ces terres les propriétaires n’ont, par essence, aucun droit : elles appartiennent de plein droit au “commun peuple” à titre collectif, et toute tentative de les lui refuser est une spoliation au second degré s’ajoutant à l’iniquité de toute propriété privée. Pour quelle raison ? Winstanley en donne parfois une justification plus proche du jeu de mots que d’une élaboration théorique : les droits des pauvres sur les communaux transparaissent immédiatement dans le vocable “common people” par lequel on les désigne([[ Idem, S, p.273 ; H, p.103.). Si une telle explication peut paraître un peu faible, il convient toutefois de la situer dans une tradition populaire où elle devait sans doute faire figure d’évidence. Mais il faut surtout en percevoir la portée ontologique. Si, en un sens, l’humanité n’existe pleinement qu’à titre d’entité collective, c’est encore beaucoup plus vrai de la multitude. Pour les membres du “commun peuple” l’alternative est extrêmement simple : soit ils se font sujet collectif, soit ils ne sont qu’un agrégat d’esclaves entièrement dominés par les “peurs serviles” -c’est à dire vivant en enfer. Aucune avancée historique n’est possible sans la constitution d’un tel sujet dont l’émergence ne peut se produire qu’avec l’avènement d’une propriété collective pleinement indépendante -ce qui, selon Winstanley, devrait faire de l’Angleterre la nation la plus riche du monde([[ An appeal to all Englishmen. S, p.408.). Les communaux doivent être exploités, c’est entendu -Winstanley ne réclame nullement le simple maintien des coutumes ; mais ils ne doivent l’être que par leurs propriétaires légitimes : le “commun peuple” . L’enjeu est à la fois économique, juridique et métaphysique. La même idée peut encore s’exprimer ainsi : il faut que chaque système de propriété soit réduit à son essence. Que les “Seigneurs des Manoirs”, les membres de la Gentry etc. s’en tiennent à la dimension strictement individuelle de leur propriété, ce qui implique de la part de la multitude un refus absolu de les servir ; que le “commun peuple” puisse actualiser son essence de sujet collectif : dans ces conditions on verra quel système l’emportera -et Winstanley ne semble guère douter de l’issue :
“Que les riches travaillent seuls de leur côté, et que les pauvres travaillent ensemble du leur ; les riches dans les enclôtures, disant “ceci est à moi”, et les pauvres dans leurs communaux, disant “ceci est à nous”([[ The New Law of Righteousness. S, p.196.).
En affirmant leurs droits sans partage sur les communaux, Winstanley et les Diggers ne se contentent pas de surenchérir sur des revendications traditionnelles. Loin de prôner un simple retour aux coutumes ancestrales, ils remettent en cause le fondement même des coutumes et du droit tel qu’il est généralement conçu. Si les communautés villageoises détiennent en effet des droits extrêmement anciens sur les communaux, justifiant leur hostilité foncière aux projets de nombreux propriétaires d’en clôturer certains, il n’est nullement habituel de nier tout droit des seigneurs sur ces terres. Il est au contraire généralement admis qu’ils détiennent des titres sur les communaux : des textes aussi anciens que le Statut de Merton de 1235, ou le deuxième Statut de Westminster de 1285 leur reconnaissent par exemple le droit de se réserver les friches qu’ils désirent, pourvu qu’ils en laissent une quantité suffisante pour les animaux que les “commoners” ont le droit d’y faire paître. Il est vrai que l’interprétation de ces Statuts est elle-même controversée, que les limites des droits des seigneurs ne sont pas clairement définies : mais ce qui est sûr, c’est qu’ils en détiennent d’importants. Si leur droit à clôturer les friches est à tout le moins discutable, leur contester tout droit peut paraître exorbitant. Telle est pourtant la position de Winstanley, qui s’estime fondé à leur interdire l’exercice de ce qu’ils estiment être leurs privilèges :
“Puisque les communaux nous appartiennent, à nous les pauvres opprimés, il est certain que ce qui y pousse nous appartient aussi…C’est pourquoi, nous vous le déclarons, à vous qui avez l’intention d’abattre nos bois et nos arbres communaux : vous ne le ferez pas….Et nous vous le déclarons, à vous qui avez commencé à abattre nos bois et nos arbres communaux, et à les emporter pour votre usage personnel : vous allez y renoncer, vous n’irez pas plus loin…Et nous espérons que les négociants en bois refuseront cette marchandise privée volée aux pauvres opprimés, et qu’ils prendront acte de notre résolution… Mais si vous([[ Les négociants en bois.
) passez outre, ne nous en veuillez pas d’arrêter vos charrettes et de détourner le bois pour notre propre usage”([[ A Declaration from the Poor oppressed People of England. S, pp.273-274 ; H, PP.104-105. ).
Winstanley n’ignore bien entendu pas que son entreprise a toutes les apparences de l’illégalité. Si la culture des communaux peut à la rigueur être tolérable, dans la mesure où elle peut toujours être perçue comme une concession des propriétaires, l’exigence de pouvoir disposer librement de leurs produits, et en particulier de vendre leurs arbres, ne l’est plus du tout([[ Voir sur ce point les analyses de Christopher Hill : Le monde à l’envers, Paris, Payot, 1977, p.104.
). N’éprouvant aucun fétichisme de la loi, Winstanley pourrait en un sens admettre l’illégalité de ses exigences. Pourtant il ne le fera pas : il prendra au contraire le plus grand soin de montrer que si les lois ancestrales reconnaissaient bien les droits des seigneurs, celles ci ont en réalité été abolies depuis la mort du roi et la proclamation de la République. Une fois de plus, cette affirmation a indéniablement un aspect tactique : il n’est jamais bon de prôner l’illégalité, parce que les risques sont évidents, et que l’on a peu de chance de convaincre, tout particulièrement en terre anglaise. Mais encore une fois, il faut aller plus loin : car cette position est à la base de l’analyse extrêmement intéressante faite par Winstanley de l'”ancienne constitution”, qu’il va purement et simplement identifier à la volonté royale, en opposition tranchée avec les convictions de la plupart de ses contemporains.
Il ne faut jamais oublier que la totalité des textes politiques de Winstanley sont postérieurs à l’exécution du roi le 30 Janvier 1649. L’Adresse du premier d’entre eux, L’Etendard Déployé des Vrais Niveleurs est datée du 26 Avril. Si désormais Winstanley affirmera toujours son soutien inébranlable à la cause du Parlement, puis à Cromwell lui-même, ses premiers écrits en font peu mention. Si La Nouvelle Loi de Justice, datée du 26 Janvier, en plein procès du roi, proclame pour la première fois la nécessité d’une culture collective des terres, ce n’est pas vraiment un texte politique : la confrontation avec les institutions n’est pas encore engagée. Winstanley n’a donc pas besoin de poser concrètement dans ses textes la question de la légitimité du renversement de la monarchie. C’est désormais un fait acquis, dont il est d’ailleurs manifeste qu’il ne lui pose aucun problème de conscience. Il n’aura donc jamais à se demander si l’affrontement avec le roi est conforme ou non aux lois et la constitution, s’il s’agit ou non d’une révolte contre la légalité. Il écrit dans l’après coup, et ses préoccupations sont tout autres : il entend prouver que les lois désormais en vigueur autorisent pleinement ce que Dieu, ou la Raison, lui ont par ailleurs révélé être juste. Il lui faut dans ces conditions montrer que les lois qui autorisaient anciennement l’oppression des “Seigneurs du Manoirs” ont désormais cessé d’exister.
On sait qu’un des fondement de la révolte des parlementaires contre le roi était leur interprétation de la croyance en l’existence d’une “ancienne constitution”([[ Sur ces problèmes, voir C.Hill, “The Norman Yoke”, dans Puritanism and Revolution, Peregrine Books 1986 ; J.G. Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law, nouvelle édition augmentée d’une substantielle mise à jour,Cambridge U.P. 1987 ; Q. Skinner, “History and ideology in the English Revolution”, The Historical Journal, vol.VIII, n(2, 1965.), s’imposant au roi lui-même. D’un point de vue strictement politique, il s’agissait d’accorder au Parlement des droits “immémoriaux”, indépendants de la volonté royale. Du point de vue de la théorie juridique, cela revenait à nier par principe que le roi fût la seule source du droit. Les “coutumes générales” du royaume, constitutives de la “Common Law” permettaient de définir l'”ancienne constitution”. Si l’on admettait en général la légitimité d’une “prérogative” royale, son rapport avec la structure d’ensemble de la Common Law était lui-même extrêmement problématique. Et le concept d'”ancienne constitution” ne trouvait lui-même sa pleine détermination qu’à travers une analyse de la réalité historique de l’invasion normande. L’une des questions essentielles était de savoir s’il y avait véritablement eu une “conquête”. Guillaume I et ses successeurs avaient ils détruit l’ancien système pour le remplacer par un autre, radicalement nouveau et ne dépendant que de leur volonté, ou n’avaient-il pas fini par reconnaître la validité de l'”ancienne constitution”, reconnaissance impliquant ici soumission ? Il n’est pas sûr qu’il y ait eu avant la guerre civile de véritables légitimations de la souveraineté royale à partir du pur droit de conquête. Ce qui est en revanche certain, c’est que l’on admettait la plupart du temps qu’il n’y avait pas eu réellement conquête : l’ancienne constitution n’avait donc pas été substantiellement altérée par l’arrivée des Normands, et c’est pour la défendre qu’il avait fallu s’opposer à la volonté royale. Il est vrai que les Niveleurs, insistant sur l’idée d’un “joug normand” imposé à l’Angleterre par une véritable conquête, semblent bien affirmer l’existence d’une complète solution de continuité : dans ces conditions, la légitimité du nouveau pouvoir ne serait plus à rechercher principalement dans une “ancienne constitution”, juste mais disparue, mais dans l’affirmation des droits naturels, ou tout au moins des “droits de naissance des anglais”. Si l’on en croit pourtant un article récent([[ R.B. Seaberg, “The norman conquest and the Common Law : the Levellers and the argument from continuity”, The Historical Journal, vol XXIV, n(4, 1981. ), la position des Niveleurs serait plus complexe : établissant souvent une distinction entre la “substance” de la loi et la procédure, ils auraient eu tendance à identifier le “joug normand” à l’instauration de nouvelles procédures, le contenu lui-même, et donc l’ancienne constitution, demeurant partiellement en vigueur. Si la position de Winstanley présente d’incontestables ressemblances avec celle des Niveleurs, ne serait-ce que par son insistance sur la thématique du “joug normand”, elle n’en est pas moins foncièrement différente. Il est à cet égard particulièrement significatif que, lorsqu’il dénonce le “joug normand”, Winstanley ne manifeste pas la moindre nostalgie à l’égard des hypothétiques libertés anglo-saxonnes. Bien plus, lorsqu’il évoque l'”ancienne constitution”, même s’il n’emploie jamais l’expression elle même, préférant parler d'”ancien gouvernement”, c’est toujours pour l’identifier paradoxalement avec les lois normandes elle-mêmes.
Le titre des Seigneurs des Manoirs sur les communaux leur vient “de la coutume, de par la volonté royale”([[ An Appeal to the House of Commons, S, p.309 ; H, p.121.). Seule une “ancienne coutume, issue de la brutalité de la prérogative royale”, interdit la culture collective des communaux([[ A Watch-Word to the City of London and the Army, S, p.322 ; H, p.133.). “La tyrannie exercée par un homme sur un autre, comme celle des Seigneurs du Manoir sur le commun peuple, ou l’obligation de payer des hommes de loi pour assurer sa défense, quand on est capable de le faire soi-même, tout cela devrait disparaître avec la fonction royale : ce n’est que la brutalité de l’ancienne coutume de la prérogative”([[ idem, S, p.325 ; H, p.135. ). Bien plus, l’ensemble des lois issues de la conquête normande constituent “l’ancien gouvernement d’Angleterre”([[ A Declaration from the Poor oppressed People of England, S, p.276 ; H, p.107.). La démarche de Winstanley est parfaitement limpide : pour justifier l’idée que toutes les lois du royaume ont été abolies par la proclamation de la République, il en arrive à les définir comme des “déclarations” de la volonté royale. Il n’y a donc pas de différence essentielle entre les coutumes locales et la structure d’ensemble de la “Common Law”. Il n’y a pas non plus de différence entre cette dernière et la prérogative royale elle-même : la question de leurs rapports ne se pose pas, car l’ensemble des coutumes est le produit de la prérogative. Il ne semble pas non plus qu’il y ait de différence entre les statuts et la Common Law, ou entre les Statuts et la prérogative. Il est vrai que Winstanley parle peu des Statuts, ces Actes du Parlement, ou plutôt “du roi en Parlement” -ce que son soutien affiché à la cause du Parlement suffit à expliquer. Mais lorsqu’il y fait allusion, sa position est dépourvue d’ambiguité : évoquant la Grande Charte dans son Appel à la Chambre des Communes, il affirme que “même les meilleurs lois d’Angleterre sont des jougs et des menottes réduisant en esclavage une partie du peuple”([[ S, p.303 ; H, p.113). Et il en arrivera à écrire que, dans leur révolte contre le roi, le Parlement et l’armée “ne pouvaient s’appuyer sur le moindre passage d’aucune loi écrite, car toutes les lois étaient pour le roi et aucune n’était contre lui”([[ An Humble Request to the Ministers of both Universities and to all lawyers in every Inns-a-Court, S, p.430.). Il ne saurait donc être question de maintenir les “coutumes immémoriales” par delà l’abolition de la monarchie. Si l’analyse porte principalement sur le fondement des lois, par delà leur origine temporelle, Winstanley lui ajoute une dimension proprement historique : Guillaume ne s’est pas contenté de valider des lois anciennes, il a bel et bien édifié un système radicalement nouveau. Il est clair que l’argumentation de Winstanley est d’abord centrée sur les “coutumes du Manoir”, dont il affirme avec insistance qu’elles datent de l’invasion normande et ne sauraient survivre à la disparition de son dernier héritier. Mais dans la mesure où il s’agit à ses yeux du problème central des six cents dernières années, il n’a aucun mal à étendre son analyse à la totalité des institutions anglaises.
Telle est donc l'”ancienne constitution” : un pur produit de la conquête. Procédant à une redistribution générale des terres, les normands ont en même temps mis en place une structure juridique entièrement nouvelle -du passé il n’est, au sens strict du terme, rien resté. Et il n’est sans doute pas déplacé de dire qu’aux yeux de Winstanley l'”ancienne constitution” est strictement identique à la “loi féodale” elle même([[ Il convient de rappeler ici qu’il n’était nullement évident aux yeux des contemporains de Winstanley que l’introduction en Angleterre d’un système féodal était substantiellement liée à l’invasion normande. Voir sur ce point le livre de J.G.A. Pocock déjà cité.). Non bien entendu que Winstanley procède à une analyse historique détaillée dont il n’avait ni les moyens, ni l’envie. Seuls quelques points l’intéressent. Il veut tout d’abord mettre en évidence l’unité de l’ancienne structure dans laquelle la jouissance de la terre implique une allégeance. Il ne perd ainsi pas une occasion de répéter que Guillaume le Conquérant a entièrement distribué la terre d’Angleterre entre ses officiers tout en introduisant le système des hiérarchies féodales ; en se révoltant contre le roi, les membres de la Gentry auraient justement mis fin à cette soumission, acquérant enfin une propriété pleine et entière de leurs terres. Il veut ensuite montrer que les servitudes pesant sur les tenanciers les plus démunis, les “copyholders”,sont elles-mêmes le produit de la conquête normande. Et il veut enfin proclamer que la dépossession complète de toute une couche de la paysannerie en est également une conséquence. La force de l’argumentation de Winstanley tient essentiellement à sa capacité de synthèse. Cherchant à affirmer non seulement la justice, mais aussi la légalité de son entreprise, il a besoin de montrer que toutes les anciennes lois ont disparu d’un coup, ce qui n’est possible qu’à condition de les unifier conceptuellement. Et en maniant le langage de l'”ancienne constitution”, il procède à une opération idéologique extrêmement intéressante, lui permettant d’énoncer simultanément deux messages. A ses destinataires permanents, le “commun peuple”, il dit : ces coutumes que vous haïssez à juste titre, vous n’avez plus de raison de les craindre ; leur disparition concrète ne dépend désormais que de vous. A ses destinataires conjoncturels, les différentes autorités d’Angleterre auxquelles presque tous ses textes sont adressés, il dit : vous qui parlez tant de coutumes, voilà en réalité ce qu’elles sont. Et pour couper court à toute tentative de justifier malgré tout l’état présent des choses par une référence aux anciennes coutumes, il n’hésite pas à affirmer qu’à supposer qu’on puisse les découvrir, on ne trouverait là encore que le fruit d’anciennes invasions : le passé anglo-saxon ne valait sans doute guère mieux que l’Angleterre d’après la conquête normande, qui n’est que “la dernière en date”([[ A New-year’s Gift for the Parliament and the Army, S, p.364 ; H, p.173.). “La Réforme que l’Angleterre doit maintenant entreprendre ne peut se limiter à abattre le joug normand pour nous ramener aux Lois d’avant Guillaume le Conquérant… Non, la Réforme doit se faire selon la Parole de Dieu, selon la loi de Justice d’avant la chute”([[ A letter to the Lord Fairfax, S, p.292.).
Le 17 Mars 1649, le Parlement décrète l’abolition de la Monarchie, et proclamera le 19 Mai que l’Angleterre est devenue une “libre République”. Aux yeux de Winstanley, la conséquence est immédiate :
“Si l’on prétend que les anciennes lois et coutumes du Pays sont défavorables aux tenanciers et aux pauvres, et n’accordent qu’aux seuls Seigneurs du Manoir des titres sur la terre, je réponds que les anciennes lois sont désormais sans force, car elles ont été supprimées avec le roi et la Chambre des Lords”([[ An Appeal to all Englishmen, S, p.413. ).
La liberté signifiant avant tout la “libre disposition de la terre”, la République ne saurait en outre être libre si l’accès à la terre n’est pas garanti à tous : ce qui revient à dire que l’Angleterre est devenue le plus officiellement du monde un “trésor commun”.
Winstanley n’ignore évidemment pas que son argumentation juridique peut paraître à tout le moins surprenante. Il est en particulier difficile de croire qu’il ait réellement pensé que l’Acte faisant de l’Angleterre une “libre République” “voulait vraiment dire” que les communaux était désormais la propriété pleine et entière du commun peuple. Il sait par ailleurs très bien que dès le 17 Février 1649 le Parlement a solennellement proclamé le maintien de “toutes les anciennes lois fondamentales”. De cet Acte, Winstanley pourrait se contenter de dire qu’il est injuste, et qu’il convient d’y renoncer. Ce n’est pourtant pas ce qu’il fera : avec un désespoir de plus en plus manifeste, il cherchera au contraire à en affirmer la nullité. Il écrira par exemple dans son Appel à tous les Anglais que cette mesure a été prise dans l’urgence peu après l’exécution du roi, pour empêcher d’éventuels soulèvements ; mais elle a ensuite été implicitement annulée par l’abolition de la monarchie et l’institution de la libre République([[ S, p.413.). Dans son Humble Requête…, il en proposera une autre interprétation : cet Acte du Parlement est tout à fait valide, mais il n’a pas le sens qu’on veut bien lui prêter. Il n’y a qu’une manière possible de donner un contenu positif à l’idée d'”ancienne loi fondamentale” (c’est d’ailleurs le seul passage de toute son oeuvre où Winstanley cherchera à le faire) : dans la mesure où aucune loi antérieure n’autorisait la révolte des parlementaires, il ne peut s’agir ici que d’une allusion au “Salus Populi”, lequel ne signifie lui-même que le libre accès de tous à la terre.
Pourquoi une telle argumentation “juridique” ? On peut bien entendu n’y voir que propagande, non dénuée d’ailleurs d’une certaine ironie, Winstanley reprenant contre eux la démarche des juristes et des théologiens dont la caractéristique essentielle est à ses yeux d’interpréter à l’infini les textes de loi ou ceux de la Bible. Il est incontestable que Winstanley ne considère pas le Droit comme une chose sacrée. Toute législation est pour lui le fruit d’une conquête -et la situation présente n’échappe pas elle-même à la règle : la victoire sur le roi n’est pas autre chose qu’une conquête, et si l’on n’y prend garde elle finira par n’être plus qu’une conquête comme les autres. Winstanley va jusqu’à utiliser l’argument comme preuve supplémentaire des droits du commun peuple sur les communaux : puisque cette conquête est le fruit d’une alliance entre la Gentry et le commun peuple, il est juste, du point de vue du “droit de conquête”, que les dépouilles soient partagées équitablement. Si, quant au fond, l’entreprise des Diggers peut parfaitement se passer d’une telle justification, elle n’aurait pourtant jamais vu le jour en dehors du nouveau contexte politique et juridique. Car, outre le fait qu’ilreposeen dernière analyse sur le “pouvoir du glaive”, le Droit est une force matérielle dans la mesure même où il impose le respect. Respect puissamment assis sur la crainte, sans doute, mais reposant également sur une croyance irrationnelle. Aussi longtemps que la multitude sera persuadée que les anciennes lois sont toujours en vigueur, elle continuera, en dépit de tout, à les accepter. De même que le “frère cadet”, en se vendant à son “frère aîné”, était finalement aussi responsable que lui de la chute([[ The True Levellers’ Standard Advanced, S,p.252 ; H,p.78.), de même l’autorité des lois, même injustes, repose-t-elle en grande partie sur le consentement populaire. On peut le déplorer, on peut chercher à désacraliser la loi -et Winstanley ne s’en prive d’ailleurs pas-, mais il faut aussi en tenir compte. Voilà pourquoi il est si important d’affirmer que les anciennes lois ont toutes disparu. La situation historique tout à fait inédite créée par l’abolition de la monarchie ne saurait durer bien longtemps, et le “commun peuple” est placé devant une alternative : soit il décide d’imiter les Diggers et de se constituer en sujet collectif -et donc de prendre concrètement possession des terres auxquelles les lois lui donnent désormais droit ; soit il persiste dans sa passivité, et de nouvelles lois d’oppression seront sous peu instituées.
“Tenanciers ou laboureurs, ne vous soumettez pas, Anglais, à un nouvel esclavage : vous en êtes arrivés au point où vous pouvez être libres si vous voulez vous lever pour la liberté”([[ An Appeal to all Englishmen, S, p.413.).
Et Winstanley adresse en même temps un autre message aux nouvelles autorités : vous êtes le nouveau pouvoir souverain ; quoi que j’en pense par ailleurs, je ne vous conteste pas ce titre -vous êtes les plus forts. Comme il l’écrit en dédiant La Loi de Liberté à Cromwell : “Vous détenez le pouvoir d’agir pour la liberté commune. Je n’ai aucun pouvoir”([[ S, p. 510 ; H, p.285.). Ce pouvoir, vous l’avez en principe conquis pour une cause juste, pour faire de l’Angleterre une “libre République”. Vous avez commencé par bien vous en servir, mais vous donnez de plus en plus de signes d’hésitation. D’une certaine manière, tout dépend aussi de vous -et la faillite de l’aventure des Diggers amènera Winstanley à penser que tout dépend essentiellement des autorités, ce qui est d’abord un aveu d’échec. Soit vous décidez de rendre effectivement possible la jouissance des droits que vos premières lois semblent avoir octroyés -et dont je vous montre qu’elles l’ont bel et bien fait ; soit vous maintenez l’ancien système, et dans ce cas l’histoire s’arrêtera pour longtemps : le pouvoir royal n’aura fait que changer de nom en changeant de détenteur.
CONCLUSION
En 1652, Winstanley publie La Loi de Liberté, précédée d’une Adresse à Cromwell datée du 5 Novembre 1651, soit plus d’un an et demi après l’élimination des Diggers. Si l’on n’en connaît pas la date exacte, il est à peu près certain qu’il a été écrit après la catastrophe. L’attitude de Winstanley par rapport à la Loi avait jusqu’alors toujours été déterminée en fonction du problème particulier de la constitution d’un sujet collectif. Dans la mesure où il n’a jamais conçu le second avènement du Christ comme un surgissement instantané, il s’est toujours placé dans l’optique d’un “dialogue”, fût-il conflictuel, avec les institutions. On peut soutenir que sa position était à peu près la suivante : si les lois en vigueur ne doivent pas s’appliquer directement sur le territoire contrôlé par le sujet collectif, qui n’en a plus besoin et pour lequel, par exemple tribunaux et prisons ont perdu toute raison d’être, il ne s’agit pas pour autant d’en contester la légitimité, au moins provisoire. Si Winstanley mise à l’évidence sur leur dépérissement, son problème essentiel est ailleurs : constituer quelque chose comme des territoires libérés. Cette nécessité d’une confrontation avec le pouvoir est peut-être même l’aspect le plus intéressant de la démarche politique de Winstanley. Ce qui revient à dire que, contrairement à ce que l’on a parfois affirmé, Winstanley n’a jamais été au sens strict du terme “anarchiste”, si l’on entend par là le rejet de principe de toute forme de pouvoir. Inversement, il est tout aussi excessif de soutenir que Winstanley a toujours éprouvé une sorte de respect pour le pouvoir en tant que tel.
Jamais, avant la loi de Liberté, Winstanley n’avait cherché à proposer un modèle de constitution, dans la mesure même où il s’attendait à un déploiement accéléré de la raison en tout homme rendant justement inutile l’existence d’institutions nouvelles. De sa propre défaite, il va tirer une leçon essentielle : aussi longtemps que la propriété privée continuera à s’appliquer sur la plus grande partie du territoire de l’Angleterre, les passions qui en découlent seront les plus fortes : il est impossible de convaincre les “Seigneurs du Manoir” de renoncer à leurs exigences. Il faut donc commencer par un bouleversement général des structures institutionnelles, par la suppression pure et simple de toute propriété privée ainsi que de la monnaie. Car il ne faut pas s’y méprendre : même si Winstanley croit prudent d’ajouter, à la fin de son Adresse à Cromwell, que le modèle qu’il propose ne devra s’appliquer qu’à ceux qui veulent bien s’y soumettre, les autres demeurant libres de pratiquer “l’achat et la vente”,([[ S, p. 513 ; H, p. 290.) il ne peut s’agir cette fois que d’une précaution oratoire. L’un des rares délits passibles de mort étant justement à ses yeux la tentative d’acheter ou de vendre des terres([[ S, p. 595 ; H, p. 383.), on voit très mal pourquoi des individus désireux de le faire se soumettraient à ces institutions. Le projet de Winstanley n’a manifestement de sens que s’il s’applique à toute l’Angleterre.
Il n’est pas question d’analyser ici La Loi de Liberté, dont nous nous contenterons de rappeler l’aspect extrêmement démocratique, bien moins justifié d’ailleurs par une théorie de la “souveraineté du peuple” que par la nécessité de contrôler les agissements des dirigeants. Sans en donner d’explication, Winstanley étend le droit de vote à pratiquement toute la population, dont il ne précise pas si elle comprend également les femmes ; en tout état de cause les “alcooliques, querelleurs” et autres débauchés n’en seront pas exclus : seuls le seront ceux qui ont explicitement perdu leurs droits civiques -essentiellement les anciens partisans du roi([[ S, p. 542 ; H, pp.321-322.). En outre, tous les “officiers” de la République doivent être élus annuellement sans être immédiatement rééligibles, pour éviter tout risque de corruption, et pour permettre à tous d’être successivement dirigeants et dirigés([[ S, pp. 538-541 ; H, pp.317-321.). Enfin l’élaboration des lois doit se faire sous le contrôle populaire : lorsque le Parlement, lui même élu annuellement, propose de nouvelles lois (ce qui ne devrait d’ailleurs pas être extrêmement fréquent), il doit les soumettre à l’approbation du peuple -selon des modalités que Winstanley ne précise pas.
Le raisonnement général de Winstanley semble assez clair. Puisque les “servitudes intérieures de l’esprit sont toutes occasionnées par la servitude extérieure imposée par certains hommes à d’autres”([[ S. p. 520 ; H, p. 296.), il convient de commencer par le soubassement matériel de ces “servitudes extérieures” : la propriété privée. Pourtant Winstanley sait désormais que cela ne suffira pas. Les passions néfastes, le pouvoir de l’imagination ne disparaîtront pas automatiquement : il convient donc d’organiser les institutions nouvelles de manière à favoriser l’avènement de la Raison chez le plus grand nombre d’hommes possible. On ne saurait avoir de doutes sur ce point : le système qu’il préconise est destiné à dépérir aux yeux de Winstanley. Et si le sous-titre de l’ouvrage est bien “La Restauration de la Vraie Magistrature”, il ne faut pas oublier que Winstanley la compare systématiquement à la “République d’Israel” qui est bien entendu postérieure à la chute. Malgré sa reprise de l’adage paulinien “la loi a été ajoutée à cause des transgressions”, il n’est pas exact qu’il accepte désormais l’idée que la nature humaine est irrémédiablement corrompue. Mais si provisoire que doive être ce système, encore faut-il qu’il fonctionne. Et face à des individus particulièrement rétifs, on ne peut plus guère employer que la violence. D’une manière générale, avant l’avènement de la raison, le modèle préconisé implique une surveillance extrêmement rigoureuse, faute de quoi le travail risquerait de ne pas être accompli.
On peut dire de La Loi de Liberté que c’est à la fois un aboutissement et un point de départ. C’est en particulier dans ce texte que l’identification de Dieu et de la nature est pratiquement achevée. C’est ici également que Winstanley découvre que le déploiement de la raison ne saurait être un processus purement spontané, qu’un conditionnement institutionnel est nécessaire. S’il sait parfaitement que son projet n’aboutira pas, qu’il n’y a guère de chance que Cromwell s’en inspire, il tient cependant à affirmer que c’est dans ce sens qu’il convient d’aller. Il reste pourtant fortement attaché à son postulat finaliste : la terre est faite pour devenir un trésor commun -telle est la fin de l’histoire. Dans ces conditions, la réflexion sur les conditions concrètes de sa réalisation est tout juste esquissée. En quoi le projet proposé est-il adapté à la situation de l’Angleterre ? En quoi permettra-t-il l’avènement final de la Raison ? Winstanley ne le précise pas, mais l’on peut douter que l’existence de ce qu’il faut bien appeler des camps de travail([[ Winstanley prévoit l’existence dans chaque paroisse d’un “Maître de Tâches” prenant en charge ceux que le juge a privés de leur liberté. Il doit leur assigner un travail dont il contrôlera l’exécution. Il leur fournira de quoi manger et se vêtir, mais est autorisé à réduire leur alimentation au minimum et à les fouetter au cas où leur comportement laisserait à désirer (S, p. 553 ; H, p. 335). Bien entendu, ces pratiques n’ont rien d’exorbitant dans l’Angleterre du XVIIe siècle, où nul n’y voit cependant un moyen de conforter l’esprit communautaire. ) soit vraiment susceptible de développer chez ses adversaires le désir de communauté. Et l’œuvre de Winstanley s’achève sur cette interrogation : quelle forme la communauté peut-elle prendre lorsqu’elle ne se réduit pas à une association volontaire ? Si la réponse de Winstanley peut nous laisser songeurs, il n’est pas sûr que la question soit pour autant aberrante.