La science ouverte fait désormais mot d’ordre depuis le lancement en 2018 du plan national éponyme par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en France, reconduit de 2021 à 20241. L’élargissement de l’accès et l’intensification de la circulation des travaux scientifiques, voulus par la science ouverte, participent au renforcement des processus capitalistes et propriétaires de production, accumulation et circulation des connaissances. Avec des vœux affichés de démocratisation de la production scientifique et de l’accès aux « données » et aux « résultats », les programmes publics de science ouverte contribuent à entériner les principes quantitatifs d’évaluation bibliométrique numérique, ou encore à alimenter les entreprises d’agents conversationnels. Trois chercheurs, Alexandre Monnin, Éric Tannier et Maël Thomas, s’inquiétaient de ces effets dans une tribune parue le 18 mai 2023 dans la revue Analyse Opinion Critique (AOC) :
« ChatGPT utilise largement le corpus de publications mis à disposition par le mouvement de la science ouverte. Il est possible que les modèles de langage reposant sur l’apprentissage en deviennent un débouché important, sans que nous en maîtrisions les applications et les conséquences : uberisation croissante des activités humaines […], élimination des garde-fous concernant la vérification des résultats, promotion d’un type unique de pensée2. »
L’ouverture, dans sa version néolibérale, avec l’État et les institutions universitaires « autonomes » comme agents de fluidification de l’économie de la connaissance, est une forme d’intensification des pratiques de privatisation et de commodification des sciences.
Ouvrir, fermer. Traduire
Dans l’ouverture de la science ouverte, le « dehors » de la communauté scientifique est mis en continuité et en conformité avec les espaces d’échanges logistiques de connaissances. Autrement dit, le dehors est le dedans, selon une topologie de ruban de Moebius. Mais au dehors capturé, insiste un dehors effectif, qui ne désigne pas un lieu, ni une direction3, mais un rapport temporel d’indétermination, préalable à l’individuation des termes qui pourraient servir à le localiser. Un « dehors effectif » n’appelle pas ou n’est pas défini en symétrie d’un « dedans » : « ce n’est pas en définitive une question de dehors, terme appelant trop fortement la symétrie comme la précédence d’un dedans, mais plutôt d’écart dynamique, de clinamen ou de désajointement 4 ». Ainsi, plutôt que d’« ouvrir » les sciences, que peut vouloir dire les désajointer ou, dit encore autrement, les traduire ?
La traduction, en tant que pratique sociale, précède l’individuation de langues, peuples, aires géo-culturelles, disciplines scientifiques. Cette pratique n’est pas une opération de passage ou de transfert, ici de « sciences fermées ou semi-fermées » à « des sciences ouvertes ou semi-ouvertes », des « sciences » à « la société », mais une exigence éthique, sociale et politique de faire insister ce qui, précisément, n’est pas transférable, ni échangeable, ni mesurable, ce qui ne se laisse pas embarquer le long des circuits fluidifiés de la logistique des entreprises de la connaissance. Porter attention à l’incommensurable peut vouloir dire formuler des problèmes, qui fassent énigmes, non pour se résigner, mais nourrir une inquiétude désirante. La traduction peut ainsi désigner une série de gestes qui insistent sur des discontinuités et singularités, des solidarités, dans un contexte de mises en concurrence et de formes de censures, sur fond de mise au pas gouvernementale militarisée des sciences − de la situation à Gaza, en passant par les transferts de connaissances des Universités aux entreprises d’armement.
Si les pratiques désirantes de traductions prolifèrent, la tentation de retrouver des formes immunitaires contre ce qui menace (contre la militarisation des sciences, contre la censure, contre l’ubérisation…) est toujours présente, y compris depuis la notion de commun.
La licence UsageRight et les membranes semi-perméables de communautés d’usages scientifiques
Alexandre Monnin, Éric Tannier et Maël Thomas, dans leur tribune intitulée « Se réapproprier la production de connaissance5 », parue le 18 mai 2023, élaborent une proposition de régulation de la science ouverte. Les auteurs pensent une « membrane semi-perméable », qui puisse définir une communauté d’usage des travaux de recherche, via une licence appelée UsageRight. Cette communauté d’usage n’est pas donnée d’avance, mais liée par une nécessité contractuelle, avec la signature de la licence. L’enjeu est de refuser les « fins destructrices » que génèrent certains usages de travaux scientifiques. La licence UsageRight « donne le droit d’usage de la production à cette communauté et le prohibe au-delà », avec « la possibilité de dénoncer et d’attaquer en justice les usages avérés contraires au contrat établi ». Les auteurs entendent ne pas reconduire d’entre-soi académique pour cette communauté utilisatrice autorisée, en redéfinissant « avec quels partenaires nous voulons faire de la science et selon quelles modalités : pas seulement entre nous, scientifiques, ou avec les industriels et les politiques, mais avec les collectivités, associations, citoyen·nes, paysan·nes […], toutes et tous « parties prenantes » et partenaires de l’activité de recherche ».
Dans la proposition de créer une licence d’usage de travaux scientifiques qui fasse membrane semi-perméable, avec une pénalisation des mésusages, le risque est de reproduire des processus de frontiérisation et d’enclosure, qui tout à la fois fabriquent, séparent pour mettre en continuité, des positions. En considérant deux côtés, l’un qui développerait des usages destructeurs des sciences, l’autre, des usages vivants et vertueux, avec une membrane semi-perméable permettant l’opération de tri, la tentation de se « localiser » du bon côté en signant la licence, revient à supprimer le dehors effectif, le désajointement qui empêche la communauté de se boucler sur du même. On pourrait dire encore qu’être « contre » fabrique aussi un « tout contre ».
La proposition de former, par des licences-membranes, des communautés d’usages semi-perméables, risque de les filtrer du différend. La traduction renvoie ici moins à une indétermination, qu’à une détermination de bords distincts et reliés. Je tente, dans la suite du texte, une proposition de problématisation de cette proposition de licence, depuis des situations singulières d’études, liées aux discours des « sciences humaines ». À la science ouverte unifiante, se joue aussi la nécessité de contextualiser la singularité de situations d’études.
Enclosures et ouverture au terrain, modes de reproduction des « sciences humaines »
L’injonction à la « science ouverte » est aussi adressée aux discours et pratiques institués des « sciences humaines ». « Ouvrir » les « sciences humaines » s’articule notamment aux injonctions de « sciences participatives » ou encore de « sciences partagées » « avec/dans la société ». Les sciences humaines jouent un rôle important dans l’histoire des processus scientifiques modernes et coloniaux d’enclosures, avec une mise en ordre cartographique et taxinomique des mondes en aires géo-culturelles, en populations ou peuples, en langues distinctes, depuis la figure eschatologique et universelle de l’homme6 et la division anthropologique du travail entre enquêteur·rices et enquêté·es Le terme de « dehors », dans les sciences humaines, prend aussi le nom de « terrain ». Si « ouvrir les sciences humaines » signifie « s’ouvrir au terrain », le mouvement est déjà ancré dans l’histoire des disciplines en sciences humaines, avec une « ouverture » qui permet l’extraction de plus-value, et le renforcement de divisions anthropologiques coloniales.
Dans les appels aux « sciences humaines participatives » ou « partagées », il s’agit de « rendre compte » aux enquêté·es des travaux, de partager « les résultats », de « co-construire » les questions…Chacun de ces gestes risque de renforcer ce qui est dénoncé : en « ouvrant » à la « société », c’est encore « la société » qui est fabriquée et capturée, en tant que dehors distinct mais relié des sciences. La division « sciences »-« société » est reconduite, dans les gestes mêmes qui visent à la suturer.
Comme le montrent de nombreuses études en anthropologie et en philosophie, notamment, l’enjeu de décolonisation des « sciences humaines » n’est ni de s’ouvrir, ni de se fermer au « terrain » ou « à la société », mais bien d’indéterminer ces rapports anthropologiques et humanistes, qui fabriquent autant la figure de l’homme que de « certains hommes » (figures abstraites et coloniales, réparties en aires géo-culturelles) à étudier7. En lien, Jon Solomon propose d’« imaginer une réorganisation des sciences humaines qui prendrait pour point de départ l’abandon d’un schéma d’un monde construit sur les équivalences entre monde et pensée, langue et peuple, suturées par les aires culturelles8 ».
Un des points à partir desquels tenter réorganisations et indéterminations, plutôt qu’ouverture ou fermeture semi-perméables des sciences, serait d’engager des responsabilités institutionnelles des Universités et des établissements de recherche scientifique − soit des obligations de répondre des conditions de production et des effets des études engagées. Or, la question d’obligations politiques, éthiques et juridiques institutionnelles se trouve limitée par le cadre libéral de l’« indépendance » des chercheur·es publics, utilisée à des fins de déresponsabilisations.
Ambivalences de l’« indépendance » des chercheur·es dans l’Université extractiviste
« L’indépendance » juridique des chercheur·es, employé·es par les établissements publics de recherche scientifique, est fondamentale, garante de ce qui est appelée la « liberté académique », et par ailleurs censurée et atteinte de manière exponentielle. Cette « indépendance » est fondée, en France, dans le code de l’éducation et de la propriété intellectuelle. L’article L123‑9 du code de l’éducation stipule qu’
« à l’égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d’enseignement supérieur doivent assurer les moyens d’exercer leur activité d’enseignement et de recherche dans les conditions d’indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et la création intellectuelle. »
Cet article est à lire avec l’article L131‑3‑1 du code de la propriété intellectuelle :
« Dans la mesure strictement nécessaire de l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’État. […] Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique ou technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. »
Autrement dit, l’établissement universitaire ou de recherche, qui doit assurer les « conditions d’indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et la création intellectuelles », n’a pas à interférer avec les choix d’études, de collaborations des chercheur·es. Par ailleurs, les chercheur·es et enseignant·es-chercheur·es n’ont pas à céder leurs droits d’auteur à leurs établissements (à la différence des agents publics non chercheur·es ou enseignant·es-chercheur·es, dont les productions appartiennent à leurs employeurs). Ce texte que j’écris et publie n’appartient ainsi pas à l’Université de Grenoble qui m’emploie, et à laquelle je n’ai pas à céder, ni cédé mes droits d’autrice sur ce texte.
Cette « indépendance », nécessaire à l’exercice des métiers de chercheur·es et d’enseignant·es-chercheur·es, est, également, très problématique autant qu’attaquée. Des attaques pour « wokisme » jusqu’à l’impossibilité d’organiser des débats portant sur des formes génocidaires en cours à Gaza, dans les Universités, sont les signes d’une « indépendance » abstraite dont la proclamation sert à la négation.
Autre face de la même pièce : l’« indépendance » des chercheur·es et enseignant·es-chercheur·es est limitée par des injonctions complémentaires à celle de « science ouverte », qui visent aux « transferts » des « résultats ». Dans la « science ouverte », ces transferts ne sont pas monnayés mais servent des transactions qui visent aussi des retours sur investissements et des effets de « rayonnement ».
Quand un brevet est déposé, dans le cadre de la propriété industrielle, l’« indépendance » des chercheur·es est limitée par le droit : elle ou il ne peut pas déposer le brevet en son nom propre. C’est l’établissement qui fait le dépôt et le·a chercheur·e obtient le statut d’inventeur. Les filiales privées des Universités se multiplient pour favoriser les dépôts de brevets et maximiser les transferts, avec un accroissement des privatisations des « résultats de recherche ».
Dans le cadre du droit d’auteur, qui concerne bien plus les chercheur·es et enseignant·es-chercheur·es en « sciences humaines et sociales », quand un « produit » est « valorisable », « transférable », « commecialisable », les chercheur·es sont invité·es à céder leurs droits d’auteur, de manière non-exclusive, à l’établissement, via les services « partenariats et valorisations » de leurs laboratoires. Quand les recherches ne sont pas « valorisables » ou suffisamment valorisables, ou qu’elles engagent des relations que l’établissement ne veut pas valoriser, les établissements renvoient les chercheurs et enseignant·es-chercheur·es à leur « indépendance », et refusent de prendre des responsabilités dans les relations, en reconduisant des rapports d’extraction. La « science ouverte » et l’« indépendance » des chercheur·es ne limitent, ainsi, ni les effets de censure, ni de commodification et privatisation des sciences, tandis qu’elles permettent des formes de déresponsabilisation des établissements et d’extractivisme légal, chacun de ces processus se renforçant mutuellement.
Déresponsabilisations universitaires et extractivisme légal en sciences humaines
J’ai travaillé de février 2018 à avril 2023 à des travaux menés en co-auctorialité, au sein d’un ensemble de dix co-autrices, co-auteurs : Mamadou Djouldé Baldé †, Ben Bangoura, Aliou Diallo, Pathé Diallo, Mamy Kaba, Ousmane Kouyaté, Laye Diakité, Sarah Mekdjian, Marie Moreau, Saâ Raphaël Moundekeno, appelé le Bureau des dépositions9. Nous exercions des métiers divers, avec des situations administratives allant de l’interdiction de travailler en raison de contentieux du droit des étrangers, aux statuts d’artiste intermittente, ou encore fonctionnaire, et employé contractuel de l’Université. Les travaux portaient sur les continuums migratoires, les conditions juridiques des productions scientifiques en sciences humaines et sociales, et les productions artistiques, en lien avec les questions de migrations. À dix, ont été co-signées deux performances : Exercice de justice spéculative et Minen kolotiri. Sculpter le droit par le droit 10.
J’ai demandé, dès octobre 2022, en tant qu’employée de l’Université Grenoble Alpes, à son service juridique, un contrat de collaboration de recherche11, qui puisse engager des responsabilités institutionnelles à l’égard des relations qui avaient lieu au Bureau des dépositions, entre employé·es et non-employé·es de l’Université, tous·tes liées par des relations d’étude. Plutôt qu’une membrane semi-perméable qui puisse créer un dehors et un dedans, il s’est agi d’envisager un contrat qui puisse engager des obligations et responsabilités réciproques, entre l’établissement universitaire et des personnes physiques, autour d’une activité commune d’étude. Ce qui était en jeu dans le contrat était l’indétermination de la division enquêtrice·teurs-enquêté·es, de l’extractivisme de terrain, pour la communalisation d’activités d’études, à plusieurs.
L’Université Grenoble Alpes a refusé ce contrat en 2023. Ce contrat n’a jamais abouti. Désormais, les auteurs, autrices du Bureau des dépositions ne collaborent plus ensemble, chacun ayant été renvoyés à leur « indépendance », dans un contexte, par ailleurs, d’injonctions institutionnelles répétées aux « sciences ouvertes », « sciences participatives », « sciences partagées ». Un refus et une absence forcée de membrane commune a été lié à un excès de membrane, signifié par une réaction immunitaire de l’Université.
Le refus n’a pas été justifié formellement. Le fait que des personnes « sans-papiers » fassent partie du consortium a été avancé dans des échanges avec le service juridique. Or, les personnes physiques sans titre de séjour, qui étaient à l’étude au Bureau des dépositions, pouvaient, légalement, jouir de leurs droits d’auteur (qui est un droit de propriété, non-soumis à la question du droit de séjour ou de la nationalité). Le contrat de collaboration de recherche n’était pas un contrat de travail dissimulé ; il devait signifier que des études étaient menées à plusieurs, avec un « plusieurs » engageant aussi des institutions, dont l’Université. En l’absence de contrat et d’obligations réciproques (à décider entre les parties), en l’absence de reconnaissance des parties, « l’ouverture » signifie extractivime légal.
Contrats de collaboration de recherche, contrats relationnels, outils piégés et nécessaires de traductions
Établir un contrat de collaboration de recherche, qui repose sur la propriété intellectuelle, elle-même fondée sur la propriété privée, pour tenter de partager des responsabilités réciproques entre personnes physiques et établissement de recherche, risque de renforcer les effets d’enclosure au profit des établissements. Par ailleurs, un contrat peut être un outil de normalisation, qui risque de supprimer la singularité et incommensurabilité de relations d’études, en introduisant notamment un principe d’équivalence et une logique assurancielle au profit de l’établissement, qui masquent des rapports asymétriques d’exploitation et d’extraction.
Mais ne pas œuvrer à la production de contrats de collaboration risque aussi de permettre une reproduction des rapports d’exploitation, de non-reconnaissance institutionnelle, et de suppression du dehors effectif ou des processus de traduction. La notion de « contrat relationnel », formulée par le juriste Ian McNeil, et commentée ici par Catherine Delforge, pourrait ouvrir une piste de travail, notamment dans la dimension où :
« (McNeil) entend surtout critiquer une certaine vision du contrat et du cadre normatif dont le dote le droit, celle qui le conçoit comme un instrument qui anticipe le futur de son exécution en le figeant abstraitement dans un temps déjà accompli, le moment de l’échange des promesses, celle qui fait du contrat un « avenir anticipé », et surtout un « futur irrévocablement engagé12. »
Plutôt que le présentisme ou l’anticipation d’un futur déjà capturé, couplé d’une logique assurancielle des contrats de collaboration, c’est un contrat relationnel que l’on pourrait dire « spéculatif », au sens pragmatique, qu’envisage McNeil. Non pas prévenir, ni performer un futur déjà écrit, depuis un présent figé, mais porter attention à ce qui s’élabore en relation et qui s’articule à des problèmes, des énigmes, qui demandent non pas solutions, mais traductions. Également c’est une transformation de la propriété intellectuelle qui est à penser, en lien avec la piste de contrats relationnels, en envisageant une propriété commune entre les parties prenantes des travaux de recherche, y compris jusqu’aux usager·es, qui soit soumise à des usages, des liens et obligations réciproques, où les Universités et établissements de recherche puissent être regardés depuis un dehors, qui n’est pas un lieu, mais un rapport temporel de constante inquiétude.
1Voir www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-2021-2024-vers-une-generalisation-de-la-science-ouverte-en-48525
2Alexandre Monnin, Eric Tannier, Maël Thomas, « Se réapproprier la production de connaissance », AOC Analyse Opinion Critique, 18 mai 2023, https://aoc.media/opinion/2023/05/17/se-reapproprier-la-production-de-connaissance
3Voir Frédéric Neyrat, Atopies. Manifeste pour la philosophie, Éditions Nous, 2014, 124 p. ; Jon Solomon, « Le dehors et le commun », in Quaquarelli Lucia (dir.), En commun. Lieux, pratiques, imaginaires du commun, 2022, Presses Universitaires de Nanterre, p. 63-78 et Jon Solomon, « Wynter is Coming : Black Communism, Translation, and Techniques », in Franko Anselm, Giuliano Elisa, Ryner Denise, Tancons Claire, Xiang Zairong, Haus der Kulturen der Welt, (dir.), Ceremony : Burial of an Undead World, 2022, Spector Books.
4Neyrat, op. cit., p. 61. Voir aussi Naoki Sakai, Translation and Subjectivity : On Japan and Cultural Nationalism, University of Minnesota Press, 1997 ; Naoki Sakai, Jon Solomon, « Traduction, biopolitique et différence coloniale », Multitudes, 2007, vol. 2, no 29, p. 5-13 ; Jon Solomon, « Logistical Species and Transnational Process : A Critique of the Colonial-Imperial Modernity », Intermédialités, no 27, 2016 ; Myriam Suchet, Traduire du français aux français, 2021, éditions du commun.
5Alexandre Monnin, Eric Tannier, Maël Thomas, op. cit.
6Voir Jon Solomon, « Foucault, 1978. The Biopolitics of Translation and the Decolonization of Knowledge », Materiali Foucaultiani, 2017, vol. VI, no 11-12.
7Voir notamment Jean Bazin, Des clous dans la Joconde, 2008, Anacharsis, 606 p. ; Frédéric Neyrat, Homo Labyrinthus. Humanisme, antihumanisme, posthumanisme, 2015, Éditions Dehors, 176 p.
8Jon Solomon, « Le dehors et le commun », op. cit., 2022, p. 78.
9Voir Sarah Mekdjian, Marie Moreau, « Bureau des dépositions. Expulsions œuvres-milieux et recours au droit », Multitudes, 2022, no 87, p. 130-138. Patrick Bernier, Laye Diakité, Aliou Diallo (et al.), L’intérêt à agir. Quand l’art s’inquiète du droit des étrangers et du droit d’auteur, éditions Lorelei, 2023, 61 p.
10Mekdjian, Moreau, ibid.
11Les collaborations entre personnes employé·es ou non par un établissement public de recherche, peuvent faire l’objet de deux types de contrats principaux : (1) un contrat de prestation de service, établi dans le cas où des collaborations supposent un rapport de « louage d’ouvrage », où l’Université est commanditaire d’un service confié à des « prestataires de service », ou, dans le cas où les chercheur·es sont les prestataires de service d’un commanditaire ; (2) un contrat de collaboration de recherche, dans le cas où la collaboration s’établit entre l’Université ou l’établissement de recherche et une, des personne·s morale·s (association, entreprise…) ou physique·s.
12Catherine Delforge, « Le contrat à long terme entre firmes, un contrat relationnel exemplaire ? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 76, no 1, 2016, p. 73-74.