59. Multitudes 59. Été 2015
Majeure 59. Décoloniser la laïcité ?

1905 : quand l’islam était (déjà) la seconde religion de France

Partagez —> /

L’islam est souvent présenté comme une religion sédentarisée en France à partir des vagues d’immigration issues principalement du Maghreb. Elle aurait été absente du paysage religieux français en 1905 et, de ce fait, des débats entourant l’adoption de la loi de séparation des Églises et de l’État. D’ailleurs, au nom de cette absence, d’aucuns considèrent même comme légitime un aménagement de la loi pour réparer cette injustice[1]. Là où les anciens cultes concordataires bénéficièrent de la propriété des lieux de culte à la suite des inventaires, l’islam doit au contraire acquérir un patrimoine religieux à partir de ses propres fonds. Un examen de la situation coloniale et le déplacement de la focale à la France impériale viennent battre en brèche ce récit et, ce faisant, remettre en cause cette idée d’une loi qui n’aurait que très peu varié depuis sa promulgation et se serait appliquée uniformément, quels que soient les territoires et les cultes concernés. En effet, la France de 1905 comptait non seulement plus de 4,5 millions de musulmans dans ses départements algériens, sans compter bien sûr ceux des colonies de l’Afrique Occidentale Française ou de l’Afrique Équatoriale Française, mais l’islam fut bel et bien évoqué au moment de l’adoption de la loi.

De ce point de vue, c’est bien l’Algérie qui présente une triple singularité : elle fut le premier territoire de l’Empire à se voir appliquer la loi ; le seul majoritairement peuplé de musulmans visé par ce dispositif législatif ; et, par conséquent, celui où l’écart entre les principes laïcs et le droit des cultes mis en œuvre fut le plus grand. Les artisans du régime impérial des cultes furent tiraillés entre l’exigence symbolique d’une exportation de la laïcité à l’Empire, la préservation de l’égalité des cultes devant la loi et le maintien de l’assujettissement du culte musulman. Selon les cas, ils oscillèrent entre l’inapplication de la loi là où l’islam était fortement représenté et la contrainte juridique la plus faible et, dans le cas de l’Algérie et de ses trois départements, sa soumission à un régime d’exception en vertu du poids historique de l’administration de l’islam et de la préservation de la domination coloniale.

La création d’un « islam unique au monde » en Algérie

En 1910, Alfred Le Châtelier, l’une des éminences grises de la Troisième République sur les questions musulmanes, rappela sans détour que l’Algérie avait été pour la France un véritable laboratoire de la « politique musulmane » : « C’est par l’Algérie que nous avons pris contact avec l’Afrique musulmane. En quatre-vingts ans, nous y avons fabriqué un islam unique au monde[2] ». Loin d’être emphatique, le jugement de ce professeur au Collège de France, premier titulaire de la chaire de « sociologie et de sociographie du monde musulman », résonne au contraire par sa justesse. Nulle part ailleurs dans les colonies musulmanes de l’Empire la France n’a à ce point reconnu, administré et financé l’islam. En effet, dès la conquête de ce territoire colonial, les autorités militaires puis civiles héritèrent des prérogatives cultuelles du pouvoir ottoman et s’empressèrent de les adapter à la situation coloniale, tout en cherchant à rassurer les vaincus au sujet de l’administration des affaires religieuses. Ainsi, la convention de capitulation signée entre le Général De Bourmont, Ministre de la Guerre de Charles X à la tête de l’expédition militaire, et le Dey d’Alger comportait dans son cinquième article l’engagement de la puissance coloniale à respecter le libre exercice de la religion musulmane : « l’exercice de la religion mahométane restera libre ; la liberté de toutes les classes d’habitants, leur religion, leurs propriétés, leur commerce, leur industrie ne recevront aucune atteinte[3] ».

Pourtant, la nécessité de contrôler le principal mode d’expression collective des colonisés, associée à la crainte d’une importante et durable résistance sous la bannière de l’islam, notamment sous la houlette des confréries religieuses, acheva de rendre caduc cet engagement de neutralité. Dès les débuts de la conquête, un ensemble de mesures poursuivit au contraire le contrôle systématique de toutes les formes d’expression collective de l’islam. Il visa tout d’abord celui qui était le plus ancré, le domaine foncier, à travers l’incorporation au domaine public des fondations pieuses (habous) qui servaient à financer les activités cultuelles durant la période ottomane. Cette institution de droit musulman affectait, selon une estimation, la moitié des terres arables[4]. Par conséquent, entre septembre et décembre 1830, plusieurs arrêtés frappèrent de séquestre des catégories de biens qui étaient affectés à un but religieux. S’agissant du personnel religieux, trois médersas furent créées en 1850 pour contrôler la formation des imams, mais également des juges (qadi) et des interprètes (khodja). Plusieurs circulaires du Gouvernement général de l’Algérie datées de mai 1851 reprirent la classification qui prédominait durant la période ottomane : les muphtis, imams et responsables de l’appel à la prière (muezzin) furent rangés dans un personnel supérieur et une série d’emplois chargés de les assister dans un personnel secondaire. Et, pour l’ensemble des clercs adoubés et rémunérés par le pouvoir colonial, la catégorie de « fonctionnaires du culte » s’imposa au sein de l’administration. Une loi du 23 décembre 1875 rationalisa ce système en centralisant les dépenses départementales dédiées au culte musulman (rémunérations, entretien des lieux de culte…) dans le budget du Gouvernement général de l’Algérie.

Outre le contrôle exercé sur les lieux de culte et le personnel religieux, toutes les manifestations collectives du culte musulman (célébration des fêtes religieuses, pèlerinage à La Mecque…) furent encadrées. Adossé aux services de renseignement coloniaux, le régime de l’indigénat, promulgué en 1881, légalisa les interdits qui restreignaient l’expression religieuse extérieure aux lieux de culte, et ce afin de consolider l’existence d’un « islam officiel ». Alors qu’elles étaient à l’origine de révoltes jusqu’à la fin du XIXe siècle, les activités des confréries musulmanes étaient ainsi limitées grâce aux autorisations nécessaires pour la tenue de rassemblements religieux. À la veille de l’adoption de la loi de séparation des Églises et de l’État, un islam légitimiste, créé de toutes pièces par l’État colonial, faisait bien partie du paysage religieux français, si l’on admet que l’Algérie, comme le clamaient les discours officiels, était la continuation du territoire métropolitain.

 

Séparer l’État et les cultes aux colonies : le Parlement écarté au profit de spécialistes

Malgré la particularité de ce contexte religieux, les débats parlementaires à l’origine de la loi de séparation se focalisèrent peu sur le sort de l’Empire colonial. Abordé le 30 juin 1905 lors de la dernière séance avant le vote final, le destin des colonies embarrassa le gouvernement Rouvier. Ce dernier devait en effet relever le défi d’appliquer la loi dans le même esprit que celui de la métropole et, parallèlement, de s’octroyer le pouvoir d’introduire des aménagements en fonction de la diversité des contextes coloniaux. Présenté par des parlementaires des « vieilles colonies » et de l’Algérie, l’amendement réclamant l’application de la loi à l’Empire fut ainsi interprété comme une déclaration solennelle exhortant le gouvernement à ne pas isoler les territoires coloniaux. Le principe de l’application de la loi à l’Algérie s’imposait davantage encore. La continuité juridique et politique entre les trois départements algériens et la métropole, effective depuis 1848, contraignait les parlementaires à les intégrer dans le champ d’application de la loi. Cette contrainte fut d’ailleurs pointée par le Sénateur d’Alger Paul Gérente qui estima lors des débats « qu’une loi d’un caractère si large, comportant des principes aussi graves, si elle est bonne pour la métropole, est bonne également [pour l’Algérie][5] ».

Car, bien plus qu’une nouvelle législation des cultes, ce dispositif incarnait un combat républicain de premier ordre qui parachevait l’arsenal juridique de la Troisième République poursuivant la laïcisation de la société française. Or, si elles avaient été débattues au Parlement, ses conditions d’application à l’Algérie auraient sans nul doute mis au jour une contradiction de taille dans le projet gouvernemental : la nécessité d’aménager les principes au cœur de la loi au contexte religieux algérien. Finalement, la version finale de la loi de 1905 ne fit que mentionner laconiquement son application à l’Algérie et aux colonies, préférant réserver à des décrets sa mise en œuvre. Aristide Briand, rapporteur du projet de loi, échafauda alors une formule de compromis : le second alinéa de l’article 43 de la loi du 9 décembre 1905 disposait que « des règlements d’administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la loi sera applicable en Algérie et aux colonies ». La technique du règlement d’administration publique – autrement dit un décret pris après l’avis du Conseil d’État – permettait, s’agissant de l’Algérie, de confier l’écriture de la loi au Gouvernement général de l’Algérie et au ministère de l’Intérieur. Elle écartait donc définitivement le Parlement.

Cette stratégie s’expliquait par la crainte de voir la question coloniale faire voler en éclats le compromis sur lequel s’était construit le projet de loi pour la métropole. En répondant ainsi à cette demande d’inscription dans la loi, le gouvernement espérait rassurer les partisans d’une symétrie entre l’empire et la métropole. Durant les débats, ses principaux membres, notamment le Ministre des Cultes Jean-Baptiste Bienvenu-Martin, affirmaient que la loi s’y appliquerait de façon uniforme, tout en précisant que des mesures de sauvegarde étaient indispensables. Ce faisant, le gouvernement s’assurait habilement une marge de manœuvre importante dans l’adaptation de ses dispositions au contexte colonial. Il se réservait implicitement le droit d’en différer l’application, d’atténuer fortement certains de ses dispositifs ou tout simplement d’écarter des territoires de sa portée. À l’initiative du Ministre des Colonies Étienne Clémentel, un arrêté du 13 février 1905 avait d’ailleurs anticipé le traitement séparé de la métropole et des colonies en instaurant une commission ministérielle ad hoc. Préalablement chargée de porter sa réflexion sur le sort colonial de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et de celle du 7 juillet 1904 supprimant l’enseignement congréganiste, la « Commission du régime des cultes pour les colonies » – dite commission « Dislère », du nom du conseiller d’État, Paul Dislère, éminent spécialiste de la législation coloniale, qui la présida – paracheva ses travaux par l’examen de la loi de séparation. Les départements algériens étaient exclus de sa compétence dans la mesure où ils relevaient exclusivement du ministère de l’Intérieur, à l’instar des départements métropolitains.

 

La séparation, l’islam et la distance « civilisationnelle »

Pour comprendre cette hésitation à dire le droit pour l’islam impérial, il faut rappeler que la séparation aux colonies s’adossait à la rhétorique de la « mission civilisatrice » et à sa principale contradiction : l’impossibilité de faire tenir ensemble la proclamation des principes républicains et les impératifs de la domination coloniale. En effet, l’hypothèse d’exporter cette nouvelle législation des cultes aux colonies réactiva un discours pivot de l’idéologie républicaine et coloniale, celui de la transformation de ces sociétés à travers l’émancipation des indigènes de l’emprise du dogme religieux. À l’égard de l’islam, ce discours ne resta pas lettre morte en Algérie. Là où la religion musulmane représentait un obstacle à la poursuite de la colonisation, son influence fut réduite. Cela se traduisit notamment par des entreprises de codification et de laïcisation du droit musulman[6], ainsi qu’une limitation progressive de la justice musulmane au profit de la jurisprudence française[7]. Dès lors, l’idée d’exporter la loi de 1905 était censée s’inscrire dans la droite ligne de ce dessein. Elle venait compléter l’œuvre assimilatrice qui, bien que heurtée, avait déjà donné lieu à de profonds changements. Ce qu’exprima très bien Charles Lutaud à propos de l’Algérie. Celui qui fut Gouverneur général, le plus haut responsable de l’administration coloniale, entre 1911 et 1918 replaça ainsi la loi de séparation dans l’ensemble des réformes entreprises pour restreindre l’emprise de l’islam sur la population indigène :

 

« Toutes nos méthodes de gouvernement, toutes nos mesures d’administration depuis que l’Algérie a été déclarée terre française ont gardé l’empreinte de ces principes d’acheminement vers le droit commun, […] toutes ont touché plus ou moins profondément à l’islam et au statut personnel du musulman : la constitution de la propriété, l’établissement de l’état civil, la réforme de la justice indigène, la séparation des Églises et de l’État et, en dernier lieu, la conscription militaire[8]. »

 

Mais ce qui était valable pour l’Algérie en raison de son statut particulier ne l’était pas pour le reste des colonies musulmanes. La colonisation et l’administration de l’islam y étaient bien plus faibles. D’ailleurs, durant les travaux de la commission « Dislère » chargée de définir une position pour les territoires qui dépendaient du ministère des Colonies, Ernest Roume, conseiller d’État et Gouverneur général de l’AOF, estima que la transposition de la loi de 1905 à l’islam des colonies était anachronique[9]. La loi devait d’après lui accompagner la distanciation des individus vis-à-vis d’une approche totalisante du religieux. Autrement dit, la société coloniale devait être préalablement transformée par un processus de sécularisation. La loi de séparation devait donc le sanctionner et non le précéder. Par conséquent, seule la proclamation symbolique des principes généraux de la loi semblait opportune, et ce afin de ne pas trahir la promesse républicaine. En revanche, la réglementation cultuelle offrant plus de liberté religieuse était présentée comme inadaptée à la « civilisation »[10] des populations indigènes de l’AOF :

 

« Autant il peut être utile de promulguer les dispositions de principe du titre premier [de la loi de 1905] qui traduiront, aux yeux de tous, la sincérité de nos intentions et confirmeront la promesse de respecter les croyances, les coutumes et les mœurs de nos sujets ; autant il serait imprudent, sous prétexte d’uniformité, d’appliquer à des populations dont la pensée s’éveille à peine au contact de notre civilisation, des règles faites pour des intellectualités supérieures. […] Sauf le titre premier, toutes les autres parties de la loi du 9 décembre 1905 ont été discutées en vue de leur application à des cultes pratiqués en métropole, par des citoyens français régis par le code civil et soumis à toute une législation en rapport avec le degré très avancé de la civilisation européenne[11]. »

 

À l’échelle locale, la laïcisation ne pouvait donc se décréter pour l’islam colonial. Appréhendée à travers sa perméabilité présumée à toute forme de politisation, la religion musulmane suggérait une incompatibilité avec le cadre juridique de la loi de séparation. Il est d’ailleurs significatif que seuls les « agissements religieux » des musulmans, plutôt que les modalités concrètes d’exercice du culte, aient été au centre des débats :

 

« Pour des raisons spéciales [liées] à la nature même de la religion islamique, ainsi qu’à la manière dont elle est pratiquée par ses adeptes, on ne saurait assimiler les pratiques et les manifestations diverses de cette croyance au culte tel que nous l’entendons, et tel que le législateur l’a envisagé[12]. »

 

Cette description incitait à ne pas appliquer une telle réforme à l’islam. Se fondant sur les informations relayées par de nombreux administrateurs coloniaux, le point de vue du Gouverneur général pointa de surcroît le caractère incongru d’un même régime juridique pour les prêtres métropolitains et les rares imams régulièrement rémunérés sur le budget de la colonie. Il semblait incohérent d’envisager une telle possibilité alors même que le droit de la nationalité et les règles du statut civil aux colonies avaient relégué les populations indigènes musulmanes à un rang inférieur[13]. En dépit de leur qualité de nationaux, ils étaient en effet privés de l’exercice de la citoyenneté[14]. Au regard de ces éléments, la thèse de l’incompatibilité l’emporta.

Il en fut de même des autres territoires de l’Empire où l’islam était fortement représenté[15]. Peuplés dans leur très grande majorité de musulmans, Mayotte et les Comores dépendaient de la colonie de Madagascar pour laquelle une transposition de la loi avait pourtant suscité l’unanimité au sein de la commission « Dislère ». En raison de la nécessité d’y apaiser les tensions entre les missions religieuses et les autorités coloniales, et d’y entériner une séparation de fait, un projet de décret fut préparé. Mais ce fut précisément l’existence des dépendances territoriales de l’île qui pesa sur son élaboration. Avant que la commission ne soumette ses propositions au ministère des Colonies, le Gouverneur général de Mayotte l’informa de son intention de supprimer tout budget relatif aux cultes pour son territoire. La commission hésita donc sur la portée géographique du décret. Le premier projet entendait bien rendre applicable la loi à Mayotte et aux Comores. Pourtant, l’article 35 du décret du 11 mars 1913 portant application de la loi de 1905 à Madagascar mentionnait explicitement l’exclusion de ces deux territoires, entérinant l’isolement de l’islam. Au dernier moment, la spécificité religieuse de l’archipel l’emporta sur le désir d’une réglementation unique avec la colonie de rattachement[16].

 

L’exception algérienne : un régime des cultes pour la préservation de la domination coloniale

Si le sort des colonies musulmanes a pu être scellé sans difficultés, il en fut tout autrement de l’Algérie. Et ce fut cette fois dans le secret des échanges entre l’administration algérienne, le ministère de l’Intérieur et le Conseil d’État que se définit la transposition de la loi de séparation à Algérie. Rédigé et présenté à Alger le 18 janvier 1907 par André Maginot, alors conseiller du Gouverneur général de l’Algérie Charles Jonnart, le rapport à l’origine de la première mouture du décret illustrait l’hésitation entre son impérieuse conformité à la loi de 1905 et d’inévitables aménagements. Comme le précise le rapporteur du projet de décret, ces amendements avaient pour principal objectif « d’approprier la nouvelle législation à la situation spéciale de l’Algérie et de permettre au Gouverneur général, à qui incombe la responsabilité des intérêts de notre domination, de prendre […] les mesures nécessaires à la préservation de ces intérêts [17]». Il s’agissait donc de prévenir les conséquences d’une sphère religieuse libérée du contrôle de l’État. Le rapporteur ciblait le contrôle du culte musulman et, dans une moindre mesure, la préservation d’un clergé catholique national.

Le statut particulier de l’islam était en effet le principal obstacle à une pleine application de la loi en Algérie. Même si la présumée incapacité de l’islam à séparer le politique et le religieux fut invoquée à Alger pour justifier des adaptations, ce fut davantage l’intérêt à conserver le « clergé officiel » et les mosquées dans le giron de l’administration qui fut déterminant. En conformité avec la lettre et l’esprit de la loi, les dépenses en faveur du personnel religieux musulman auraient dû être supprimées et les mosquées qui avaient été intégrées au domaine public de l’État depuis la conquête rétrocédées. Mais de telles mesures auraient privé le Gouverneur d’importants intermédiaires auprès de la population musulmane. En matière de législation algérienne, le Gouvernement avait certes le pouvoir de transposer, telles quelles, les règles métropolitaines, en principe applicables en Algérie du seul fait de son statut juridique particulier, mais il avait aussi le pouvoir de leur faire subir une adaptation préalable aux circonstances locales. En l’occurrence, pour la loi de séparation, c’est la seconde solution qui fut choisie. La neutralité politique et financière de l’État en matière religieuse, la liberté de conscience, ainsi que le libre exercice du culte, trois principes au cœur de la loi de 1905, furent pourtant bien repris dans les premiers articles du décret du 27 septembre 1907 qui l’appliqua à l’Algérie. Il contenait néanmoins une exception de taille, dans son article 11, qui énonçait que « […] le Gouverneur général pourra[it], dans un intérêt public et national, accorder des indemnités temporaires de fonction aux ministres désignés par lui et qui exercent le culte public en se conformant aux prescriptions réglementaires ». Afin de ne pas contrevenir au principe d’égalité, cette exception visa l’ensemble des cultes, mais l’islam et le catholicisme en furent les principaux bénéficiaires.

La portée de cette exception fut dévoilée par la pratique administrative. Bien que le rapporteur du projet de décret ait pris le soin de préciser que le texte s’appliquait à tous les cultes, au culte musulman comme aux autres, les mosquées furent, non sans débats, exclues de la procédure des inventaires. Il fallut attendre une circulaire du 13 juillet 1909, signée par le Président du Conseil Georges Clemenceau, pour avoir une position gouvernementale sur l’islam algérien. Elle encourageait la constitution d’associations cultuelles musulmanes afin qu’elles puissent jouir gratuitement des mosquées restées propriétés de l’État. Pour le personnel religieux, l’octroi d’indemnités devait être soumis à l’agrément du Gouverneur. De cette façon, selon les termes de la circulaire, « l’action directe que l’autorité supérieure doit conserver sur le recrutement du personnel du culte musulman pourra s’exercer ainsi d’une manière aussi efficace qu’à l’aide d’un véritable droit de nomination et sans qu’aucune atteinte soit portée aux principes de la législation nouvelle[18] ». Les différents Gouverneurs généraux interprétèrent très largement cet « intérêt public et national » mentionné dans le décret. Il renvoyait à toutes les situations où était en jeu la domination française en Algérie, c’est-à-dire les lieux où il était impérieux de contrôler les mosquées et le personnel religieux. En l’absence de création d’associations cultuelles, la loi du 2 janvier 1907, modifiant la loi de 1905, autorisait la célébration du culte dans le cadre moins contraignant des associations de la loi de 1901. Des acteurs religieux exclus de cet « islam officiel » – ce fut le cas de l’association des oulémas d’Algérie à partir du milieu des années 1930 – ne se privèrent pas de s’engouffrer dans cette brèche pour mettre en place une organisation cultuelle concurrente et revendiquèrent par la suite la « séparation du culte musulman et de l’État[19] ».

 

Là où l’islam était la religion majoritaire dans les territoires de l’Empire colonial, l’État a soit opté pour la solution définitive de l’inapplication de la loi, soit, lorsque la contrainte légale et la discipline républicaine étaient trop fortes, imaginé une série de dispositions ouvrant la voie à la continuation du contrôle de la religion musulmane. Ce fut uniquement le cas des départements algériens jusqu’à l’indépendance du territoire en 1962. Par-delà les justifications « civilisationnelles » au nom desquelles l’islam colonial fut jugé inapte à recevoir une telle réforme, ce fut surtout la crainte d’une sphère religieuse libérée en grande partie du contrôle de l’État qui anima un tel travail juridique. Un islam libre de toute intervention étatique et de surcroît indépendant dans son financement aurait été une menace pour la domination coloniale.

 

[1]     Yves-Charles Zarka, dir., Faut-il réviser la loi de 1905 ? La séparation entre religions et État en question, PUF, Paris, 2005.

 

[2]     Alfred Le Châtelier, « Politique musulmane. Lettre à un Conseiller d’État », Revue du monde musulman, no 9, septembre 1910, p. 80.

 

[3]     Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France 1871-1919, Éditions Bouchène, Paris, 2005 (1re édition : 1968), p. 293.

 

[4]     Ernest Zeys, Traité élémentaire de droit musulman algérien, Adolphe Jourdan, Alger, 1885, p. 181.

 

[5]     Sur ce point, je renvoie à mon article : « La séparation des Églises et de l’État à l’épreuve de la situation coloniale. Les usages de la dérogation dans l’administration du culte musulman en Algérie (1905-1959) », Politix, vol. 17, no 66, p. 84.

 

[6]     Jean-Paul Charnay, La Vie musulmane en Algérie d’après la jurisprudence de la première moitié du XXe siècle, PUF, Paris, 1965.

 

[7]     Allan Christelow, Muslim Law Courts and the French Colonial State in Algeria, Princeton University Press, Princeton, 1985.

 

[8]     « Note du Gouverneur général de l’Algérie sur le projet de loi tendant à la désignation de conseillers légistes musulmans auprès de la Commission Interministérielle des Affaires Musulmanes », 6 janvier 1916, Centre des Archives d’Outre-Mer (CAOM), E 651.

 

[9]     Sur l’administration de l’islam par la France en AOF, on se reportera au travail de l’historienne américaine Elizabeth Foster, Faith in Empire. Religion, Politics, and Colonial Rule in French Senegal (1880-1940), Stanford University Press, Stanford, 2013.

 

[10]   Au cœur du projet colonial, la notion de civilisation renvoyait à la fois à la race, aux mœurs et aux institutions politiques et juridiques. Voir Alice Conklin, A Mission to Civilize. The Republican Idea of Empire in France and West Africa(1895-1930), Stanford University Press, Stanford, 1997.

 

[11]   Le Gouverneur général de l’AOF à M. le Ministre des Colonies, « Au sujet de l’application en Afrique Occidentale Française de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État », Gorée, 17 mai 1907, CAOM (Gen/680/3064).

 

[12]   Le Gouverneur général de l’AOF à M. le Ministre des Colonies, « Application dans les colonies de l’AOF de la loi de séparation des Églises et de l’État », Gorée, 26 mai 1906, CAOM (Gen/680/3064).

 

[13]   Emmanuelle Saada, « Une nationalité par degré. Civilité et citoyenneté en situation coloniale » in Patrick Weil & Stéphane Dufoix, dir., L’Esclavage, la colonisation, et après… France, États-Unis, Grande-Bretagne, PUF, Paris, 2005.

 

[14]   À l’exception des habitants des quatre communes du Sénégal (Gorée, Rufisque, Saint-Louis et Dakar) qui firent l’expérience de l’exercice de la citoyenneté tout en étant soumis au statut personnel de droit musulman. Voir Mamadou Diouf, Histoire du Sénégal. Le modèle islamo-wolof et ses périphéries, Maisonneuve & Larose, 2001, Paris, p. 138.

 

[15]   Il faut de ce point de vue exclure le Maroc et la Tunisie dans la mesure où le protectorat excluait l’administration française des affaires religieuses.

 

[16]   Henri Vidal, La Séparation des Églises et de l’État à Madagascar (1861-1968), L.G.D.J., Paris, 1970, p. 134.

 

[17]   Raberh Achi, « La séparation des Églises et de l’État à l’épreuve de la situation coloniale… », op. cit., p. 85.

 

[18]   Ibid., p. 91.

 

[19]   Je renvoie sur ce point à mon article : « L’islam authentique appartient à Dieu, «l’islam algérien» à César. La mobilisation de l’association des oulémas d’Algérie pour la séparation du culte musulman et de l’État (1931-1956) », Genèses, no 69, décembre 2007.