A chaud 35, hiver 2009

De Guantanamo à Tarnac : un renversement de l’ordre de droit

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La mise en scène de l’arrestation et de l’inculpation des « autonomes de Tarnac » est un phénomène qui révèle non seulement un bouleversement de l’ordre juridique, mais aussi une mutation plus profonde, celle de l’ordre symbolique de la société. Le renversement du rôle de la loi est lui-même le phénomène d’une « père-version » de la Loi symbolique.
Les procédures mises en place représentent un des aspects les plus significatifs de la tendance imprimée par la « lutte contre le terrorisme », à savoir qu’un individu est désigné comme terroriste, non pas parce qu’il a commis des actes déterminés, mais simplement parce qu’il est nommé comme tel. Cela est le point d’aboutissement d’une tendance qui se déploie depuis une dizaine d’années. Le processus de subjectivation du droit aboutit ainsi à un renversement du rôle de la loi. Cette dernière n’est plus un cran d’arrêt à l’arbitraire, mais une forme vide consacrant la concentration des pouvoirs aux mains de l’exécutif. En l’absence d’un imaginaire organisateur, d’une conscience politique unifiée, le pouvoir a la possibilité de créer un nouveau réel, une virtualité qui ne supprime pas, mais qui supplante les faits. La faiblesse du mouvement social, la faillite de la fonction symbolique explique l’absence de frein à la toute-puissance de l’État qui se montre en tant qu’image englobante, en tant que figure maternelle. À un ordre social névrotique qui se révèle contradictoire, se substitue une structure psychotique, un ordre qui supprime tout conflit, toute possibilité de confrontation subjective. La distinction entre intérieur et extérieur disparaît. La fusion entre droit de la guerre et droit pénal est pleinement inscrite dans une loi américaine de 2006, qui permet au pouvoir exécutif américain de désigner comme ennemis ses propres citoyens.
L’affaire des « autonomes » de Tarnac s’inscrit dans cette modernité de la guerre des gouvernements contre leurs propres populations. À part quelques rituels dans l’expression verbale du pouvoir, cela n’a pas grand-chose à voir avec la vieille notion d’ennemi intérieur et la stigmatisation traditionnelle des opposants politiques. Ici, on ne s’attaque pas à une idéologie déterminée, à une forme de conscience, mais simplement au corps, à des comportements, au refus de s’abandonner à la machine de mort. Il ne s’agit donc pas de démanteler une avant-garde, mais de montrer que le refus de faire de l’argent, d’éviter les dispositifs de contrôle ou la volonté de refaire du lien social constituent une forme d’infraction, la plus grave qui existe dans notre société, un acte terroriste. Cela concerne tout un chacun et non seulement une minorité.

La mouvance « anarcho-autonome » de Tarnac

Le 11 novembre 2008, dans le cadre de « l’opération Taïga », 150 policiers ont encerclé Tarnac. Simultanément, des perquisitions étaient menées à Rouen, Paris, Limoges et Metz. L’interpellation de dix jeunes gens est avant tout un spectacle destiné à créer l’effroi.
Leur arrestation serait en rapport avec des actes de sabotage de lignes de la SNCF, qui ont causé, le 8 novembre, le retard de certains TGV sur la ligne Paris-Lille. Les actes malveillants, l’arrachage de plusieurs caténaires, ont été qualifiés de terroristes, alors qu’ils n’ont, à aucun moment, menacé la vie humaine. L’accusation, qui dit disposer de nombreux indices, notamment des écrits et la présence de cinq suspects près de lignes sabotées au moment des faits, reconnaît n’avoir aucune élément matériel de preuve.
C’est leur profil qui justifie leur inculpation. Ils ont été arrêtés car « ils tiennent des discours très radicaux et ont des liens avec des groupes étrangers » et nombre d’entre eux « participaient de façon régulière à des manifestations politiques », par exemple : «aux cortèges contre le fichier Edvige et contre le renforcement des mesures sur l’immigration ».
Selon Jean-Claude Marin, procureur de Paris, les cinq jeunes placés en détention préventive seraient le « noyau dur d’une cellule qui avait pour objet la lutte armée »( ). Les quatre autres personnes arrêtées seront rapidement libérées sous condition, mais resteront suspectées de « dégradation en réunion sur des lignes ferroviaires dans une perspective d’action terroriste ». En l’absence d’éléments à charge, trois des cinq prisonniers seront ensuite libérés, mais resteront assignés à résidence. Quant à la maison des inculpés, elle est désignée comme un « lieu de rassemblement, d’endoctrinement, une base arrière pour les actions violentes ».
Le discours du pouvoir procède à un double déplacement : de simples actes de sabotage, comme il peut, par exemple, y en avoir dans un mouvement social, sont qualifiés de terroristes et ces actes sont nécessairement attribués aux jeunes de Tarnac, bien que la police reconnaisse l’absence de tout élément matériel de preuve. L’image du terrorisme érigée par le pouvoir crée un réel qui se substitue aux faits. Ceux-ci ne sont pas niés, mais toute capacité explicative leur est déniée. Les actes de sabotage ne peuvent être que le fait de personnes désignées comme terroristes. L’acte de nommer, antérieur à toute procédure d’évaluation objective, renverse celle-ci et enferme dans l’image, dans une forme vide. Cette procédure est l’aboutissement d’un processus rapide de subjectivation de l’ordre juridique.

Un processus de subjectivation du droit

Les anciennes lois antiterroristes, existant bien avant le 11-Septembre, avaient pour but de nier le caractère politique de l’acte poursuivi en criminalisant celui-ci. Pour les nouvelles législations, c’est au contraire le caractère politique qui est attribué au délit, l’intention supposée, de faire pression sur un pouvoir public ou une organisation internationale, qui donne à l’infraction son label terroriste.
La décision-cadre européenne relative à l’infraction et à l’organisation terroristes, qui est actuellement intégrée par tous les États membres, est taillée de toutes pièces pour s’attaquer aux mouvements sociaux et à la contestation. C’est non seulement l’élément subjectif de l’infraction, l’intention attribuée à l’acte, qui la détermine comme terroriste, mais l’élément objectif de l’infraction désigne, comme immédiatement terroriste, le fait d’occuper un bâtiment administratif ou un moyen de transport public. Ces lois mettent en place également un délit d’appartenance qui permet de poursuivre une personne qui fait simplement partie de l’organisation incriminée. Elles introduisent ainsi, en opposition avec l’ensemble de la tradition juridique occidentale, une notion de responsabilité collective. Elles créent également un délit d’intention. On peut être poursuivi non pas en rapport avec un acte commis, mais simplement parce qu’on aurait eu l’intention de le commettre.
La Grande-Bretagne va encore plus loin. Le Terrorism Act 2006 se pose au-delà de l’intention. Il crée un délit d’atmosphère. On est responsable des conséquences qui sont attribuées à son discours, quelle que soit l’intention qui est à la base de celui-ci. Par exemple, des paroles de soutien à une action de défense armée, n’importe où dans le monde, créent une « atmosphère favorable au terrorisme ». L’auteur du discours est pénalement responsable des actes commis « par un jeune homme sensible » qui poserait une bombe dans le métro et qui déclarerait qu’il a été influencé par ces paroles. Aucun élément matériel entre l’acte commis et les mots prononcés n’est nécessaire pour établir les poursuites.
C’est leur caractère subjectif qui spécifie toutes ces législations. Elles donnent au juge le pouvoir de déterminer si un acte ou si une parole relève du terrorisme. La capacité de désigner une personne ou un groupe comme tel est aussi assurée par le pouvoir exécutif. Les listes, existant au niveau de l’Union européenne, sont un bon exemple de cette procédure. On y est inscrit, non pas parce qu’on a commis un acte ou qu’on a prononcé des paroles déterminées, mais simplement parce que l’on est nommé comme tel ou que l’on fait partie d’une organisation qui a été désignée comme terroriste par le Conseil de l’Union européenne. Cette décision échappe au pouvoir judiciaire. Elle est purement politique et relève de l’exécutif. En pratique, les recours sont inexistants. Le plus souvent, l’inscription résulte de pressions étasuniennes.
Ces listes sont un bon exemple de la tendance imprimée par les différentes réformes du droit pénal au niveau international. Elles vont toutes dans le même sens : déposséder le pouvoir judiciaire de ses prérogatives afin de les confier à l’exécutif.

Les populations comme ennemies du gouvernement

Une loi américaine de 2006, le Military Commissions Act( ), qui a une portée mondiale, est l’élément qui montre le mieux ce processus( ). La condamnation le 6 août 2008( ), dans le cadre de cette loi, de Salim Ahmed Hamdan, ancien chauffeur présumé de Ben Laden, à cinq ans et demi de prison pour « soutien matériel au terrorisme », par un tribunal militaire spécial de Guantanamo, permet d’en saisir concrètement les effets, à savoir l’installation de la psychose comme organisation politique de la société.
Rappelons que l’aveu de la fonction de chauffeur de Ben Laden, l’élément de preuve qui a permis sa condamnation, lui a été arraché sous la torture. Hamdan a été condamné par une commission militaire, c’est-à-dire par un tribunal militaire spécial mis en place par le pouvoir exécutif, pour juger les personnes qu’il désigne comme « ennemis combattants illégaux ». Les membres du jury et les avocats de la défense sont des militaires désignés par l’accusation. Le tribunal peut accepter des preuves obtenues par la torture ou par ouï-dire. L’accusé ne peut assister à l’entièreté de son procès et ne peut contester, ni vérifier la matérialité des « preuves ».
Le statut d’« ennemi combattant illégal » n’est pas nécessairement attribué aux auteurs d’actes de guerre contre les États-Unis, mais simplement aux individus nommés comme tel par l’administration. Cette loi autorise l’exécutif à désigner comme ennemis ses propres citoyens ou tout ressortissant d’un pays avec lequel les USA ne sont pas en guerre. En fusionnant droit pénal et droit de la guerre, elle supprime toute distinction entre intérieur et extérieur. L’incrimination d’ennemi combattant illégal n’a rien à voir avec l’exercice de la guerre, ni d’ailleurs avec une quelconque matérialité des faits. Ainsi, du fait de sa fonction de chauffeur de Ben Laden, Hamdan aurait apporté à ce dernier une aide qui ferait de lui un complice des attentats du 11-Septembre. Cependant, Ben Laden, bien qu’il soit présenté par le pouvoir exécutif comme le commanditaire des attentats, n’est pas lui-même, par manque de preuves, poursuivi par la justice américaine pour ces faits.

Un renversement du rôle de la loi

L’administration a la possibilité de créer une virtualité qui s’impose à la matérialité des faits. Ayant purgé sa peine, Hamdan vient d’être libéré, et cela en opposition avec les positions précédentes de l’administration. Le gouvernement a toujours déclaré que, quel que soit le verdict, Hamdan, étant donné son caractère dangereux, devait rester emprisonné. Le fait que Hamdan ait été désigné comme ennemi combattant permet une détention illimitée, à la discrétion du pouvoir exécutif. En fait, étant donné l’évolution du rapport de force, le gouvernement a décidé de renoncer à cette possibilité que lui offrait le Military Commissions Act. La loi est ainsi construite de manière à ce que l’administration n’ait pas à respecter les décisions des tribunaux, qu’elle a elle-même mis en place et dont elle contrôle étroitement le fonctionnement. Ce faisant, cette procédure, tout en reconnaissant formellement la loi, exerce un déni de sa fonction. Cette dernière n’est plus qu’enregistrement de la capacité de l’exécutif à déroger à la règle.
L’enjeu de cette législation porte bien sur le droit de disposer de soi même. En juin 2008, la Cour suprême a accordé aux prisonniers de Guantanamo la possibilité de déposer un recours en habeas corpus devant une juridiction civile. Il ne s’agit pas de juger le fond de l’affaire, mais simplement de déterminer si le gouvernement dispose d’éléments suffisants lui permettant de garder les prisonniers en détention. Quelque 250 personnes sont toujours enfermées à Guantanamo et toutes ont déposé un recours
Le gouvernement mène un double combat. D’un part, un lutte d’arrière-garde, à travers laquelle il essaye de stopper ou de retarder les recours des prisonniers en habeas corpus, mais surtout, il veut que les tribunaux civils n’exigent pas la déclassification des preuves secrètes et qu’ils acceptent de fonctionner selon des critères en cours dans les commissions militaires.

Une perversion de l’ensemble de l’ordre juridique

Ce 20 novembre, le juge Richard J. Leon, de la Cour fédérale du district de Washington, a rendu le prononcé du premier de ces recours( ). Il concerne six détenus algériens, arrêtés en Bosnie fin 2001 et enfermés depuis à Guantanamo. Le juge a déclaré que cinq des prisonniers avaient été détenus illégalement et qu’ils devaient être immédiatement relâchés. Il a également décidé que le sixième détenu avait, quant à lui, été légalement emprisonné. Il aurait apporté un « support matériel » à Al-Qaida. Il aurait été un « agent facilitateur » de l’organisation, organisant les voyages d’autres personnes afin de combattre les États-Unis et qu’il aurait prévu de devenir lui-même un combattant. Le juge s’est rangé à l’argumentation de l’administration, qui a toujours présenté Bensayah Belkacem comme un agent d’Al-Qaida opérant en Bosnie. Rappelons que les six personnes formaient un même groupe et ont été arrêtées ensemble.
Sur quelle base matérielle le juge a-t-il pu fonder son jugement et déterminer que cinq d’entre eux devaient être relâchés et qu’il était légitime de garder emprisonné le dernier ? Le juge a accepté de se prononcer à partir de preuves secrètes, qu’il a définies comme « des documents classifiés en provenance d’une source anonyme ». Il s’agit d’éléments que la défense n’a pas pu confronter, puisqu’elle n’en a même pas eu connaissance. Les prisonniers n’ont pas pu assister à leur procès. Une ligne téléphonique leur a seulement été concédée pendant les audiences publiques.
Le fait que le juge ait accepté de se déterminer à partir de preuves secrètes, notamment obtenues par ouï-dire, constitue une légitimation des procédures utilisées par les tribunaux militaires spéciaux. Il crée ainsi une jurisprudence qui intègre ce type de « preuve ». Si elle se généralise, il s’opérera une rationalisation de l’ordre juridique. Ce dernier ne serait plus la juxtaposition de deux structures fonctionnant côte à côte, un système d’exception et un ordre de droit, mais une seule structure intégrée, ayant les commissions militaires pour modèle.
Grâce à cette jurisprudence, le Military Commissions Act, loi qui inscrit sa transgression dans le texte législatif lui-même, peut remodeler, pervertir l’ensemble de l’ordre de droit étasunien.
Le Military Commissions Act est l’élément le plus avancé du processus de subjectivation de l’ordre de droit occidental, qui conduit à un renversement, à une « perversion » du rôle de la loi. Cette dernière n’est plus protection contre l’arbitraire, mais abandon à la toute-puissance du pouvoir exécutif.

Un ordre social psychotique

La transformation de l’ordre juridique, aux États-Unis et en Europe occidentale, est inédite. D’abord, elle révèle un changement de régime politique, la fin de l’État de droit et le passage à une forme d’organisation qui concentre tous les pouvoirs aux mains de l’exécutif. Mais il ne s’agit là que d’une première approche, qui indique un bouleversement encore plus profond, celui d’une mutation de l’ordre symbolique de la société, à savoir le passage d’une figure paternelle, celle qui, notamment, parcourt une grande partie de l’histoire de la société capitaliste, à une image maternelle triomphante, spécifique de la phase actuelle.
L’image maternante du pouvoir exerce un déni du politique. Elle nie les conflits et la différence et ne s’adresse, avec amour, qu’à des monades homogénéisées avec lesquelles elle établit une relation intime virtuelle. Il s’agit d’une structure sociale où les individus sont plongés dans l’effroi et s’abandonnent à l’État. Ils consentent à la destruction de leurs libertés et du droit de disposer d’eux mêmes en échange d’une prise en charge, d’une protection qui les annule.
Cette perversion de l’État de droit s’inscrit dans une nouvelle réalité mythique construite sur la primauté de l’image : la lutte contre le terrorisme, le mal absolu, justifie la suppression de nos libertés. Cette imagerie ne supprime pas les faits qui invalident le discours du pouvoir, elle les maintient présents, tout en les excluant du domaine de ce qui est recevable par la conscience. Le discours du pouvoir constitue une nouvelle réalité qui devient le seul référent possible Les faits sont ainsi forclos du champ social et de l’espace du pensable. Ce faisant, cette image nous installe dans une structure psychotique. Le renversement de l’ordre juridique, ainsi que la « perversion » du rapport au réel, sont les conditions d’installation de cette structure.
Le jugement des prisonniers de Guantanamo en atteste. C’est également le cas de l’inculpation des « autonomes de Tarnac ». L’absence d’éléments matériels permettant de poursuivre les inculpés n’est pas niée, mais la nécessaire prévalence des faits est renversée au profit de la primauté de l’image construite par le pouvoir. La position de Mme Alliot-Marie, reprise au sein d’un rapport de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), est particulièrement intéressante : « Ils ont adopté la méthode de la clandestinité, assure la ministre. Ils n’utilisent jamais de téléphones portables et résident dans des endroits où il est très difficile à la police de mener des inquisitions sans se faire repérer. Ils se sont arrangés pour avoir, dans le village de Tarnac, des relations amicales avec les gens qui pouvaient les prévenir de la présence d’étrangers ». Mais la ministre en convient : « Il n’y a pas de trace d’attentats contre des personnes( ). »
Ces déclarations résument bien l’ensemble de l’affaire. Ce qui fait de ces jeunes gens des terroristes, c’est leur mode de vie, le fait qu’ils tentent d’échapper à la machine économique et qu’ils n’adoptent pas un comportement de soumission « proactive » aux procédures de contrôle. Ne pas avoir de téléphone portable devient un indice établissant des intentions terroristes. Rétablir le lien social est également un comportement incriminé, puisque cette pratique reconstruit le lien symbolique et permet de poser un cran d’arrêt au déploiement de la toute puissance de l’État.
Dans les déclarations de Mme Alliot-Marie la référence aux faits, en l’absence de tout indice matériel probant, ne peut être intégrée rationnellement et engendre la phase du délire, une reconstruction du réel avec l’image du terrorisme comme support.
Ce processus est également visible dans les rapports de police, dans lesquels s’opère, au niveau du langage, toute une reconstruction fantasmatique de la réalité. Ainsi, comme indice matériel prouvant la culpabilité des inculpés, la police parle « de documents précisant les heures de passage des trains, commune par commune, avec horaire de départ et d’arrivée dans les gares »( ). Un horaire de la SNCF devient ainsi un document particulièrement inquiétant, dont la possession implique nécessairement la participation à des dégradations contre la compagnie de chemins de fer. De même, une échelle devient du « matériel d’escalade » et, ainsi, sa possession est un élément à charge.
Cette construction psychotique n’est pas le seul fait des autorités françaises. Elle est partagée par la plupart des autorités européennes. Le 27 novembre a eu lieu une arrestation, des perquisitions et des saisies chez des membres du comité belge de soutien aux inculpés de Tarnac( ). Le mandat de perquisition portait la mention « association de malfaiteurs et détériorations en réunion ». Détenir des documents relatifs à un comité de soutien peut, selon le rapport de force du moment, autoriser des poursuites et, en tout cas, associe ses détenteurs à l’enquête menée en France.